Trib. de Commerce · Référé prononcé lundi — 23 juin 2025
- ECLI
- 69d255b9cdc6046d47322146
- N° pourvoi
- 2024082959
- Date
- 23 juin 2025
- Condamnation
- 500 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie exécutoire : SELARL JOFFE & ASSOCIES - Me Fabrice HERCOT et Me Eglantine LACARRIERE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie au DGR TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 23/06/2025 PAR M. OLIVIER VEYRIER, PRESIDENT, M. MICHEL GUILBAUD, JUGE M. NICOLAS JUFFORGES, JUGE ASSISTE DE MME SYLVIE LAHEYE, GREFFIER, par sa mise à disposition au greffe RG 2024082959 07/03/2025 ENTRE : M. [N] [O], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Frédéric DEREUX, Avocat (L180) [Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09)] ET : SAS CMG SPORTS CLUB, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris n° B 339 422 289 Partie défenderesse : comparant par la SELARL JOFFE & ASSOCIES - Me Fabrice HERCOT et Me Eglantine LACARRIERE, Avocats (L108). Tiers : SELARL [L] - DUHAMEL, Me [L], commissaire de justice audiencier, dont l'étude est située au [Adresse 3]. Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 25 juin 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, M. [N] [O] nous saisit d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête en date du 30 avril 2024. A l'audience du 8 novembre 2024, l'affaire a fait l'objet d'une radiation administrative. Le conseil de M. [N] [O] en sollicite le rétablissement. Dès lors, en application de l'article 383 du CPC, l'affaire a été rétablie pour notre audience du 7 mars 2025, suivant convocations régulièrement adressées par courriers en date du 31 décembre 2024. A l'audience du 7 mars 2025 : Le conseil de M. [N] [O] se présente et dépose des conclusions en réplique modificatives aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, Vu l'article 66 de la Constitution 4 octobre 1958 ; Vu l'article L211-3 du Code de l'organisation judiciaire, Vu les articles 32-1, 145, 493 et suivants, 700 et 845 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 153-1 et les articles R. 153-1 et suivants du Code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées, In limine litis : Dire que le Président du Tribunal judiciaire était seul compétent ; En conséquence, Rétracter l'ordonnance du 30 avril 2024 ; Et : Dire le non-respect du principe du contradictoire lors de la signification de la requête ; En conséquence Prononcer la nullité de la signification et par voie de conséquence la nullité des mesures d'instruction ; Rétracter l'ordonnance du 30 avril 2024 ; Ordonner la destruction des copies de pièces sous séquestre par le Commissaire de justice ; A titre principal : Dire l'absence de qualité à agir de CMG ; En conséquence, Prononcer l'irrecevabilité de la requête ; Rétracter l'ordonnance du 30 avril 2024 ; Ordonner la destruction des copies de pièces sous séquestre par le Commissaire de justice ; A titre subsidiaire : Dire que le recours à une procédure non contradictoire n'était pas justifié ; Dire que la société CMG ne justifie d'aucun motif légitime ; Dire que les mesures de saisie ordonnées étaient disproportionnées ; Dire nulles et sans effet les opérations diligentées en vertu de l'ordonnance du 30 avril 2024 ; En conséquence, Rétracter l'ordonnance du 30 avril 2024 ; Ordonner la destruction des copies de pièces sous séquestre par le Commissaire de justice ; A titre infiniment subsidiaire : Refuser la communication de tous les supports, copies et documents saisis par le commissaire de justice le 1er juin 2024 ; En conséquence, Ordonner la destruction des pièces saisies, sauf à mettre en œuvre la procédure prévue par les articles R. 153-3 à R. 153-10 du Code de commerce compte tenu du secret des affaires ; A titre très infiniment subsidiaire : Dire que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l'exécution provisoire si elle conduisait à lever tout ou partie du séquestre ; En tout état de cause : Condamner la société CMG à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamner la société CMG à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ; Le conseil de la SAS CMG SPORTS CLUB se présente et dépose des conclusions en défense n° 2 aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 145, 232, 284-1 et 493 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 153-1, L. 622-20 et suivants, L. 721-3, R. 153-1 et suivants du Code de commerce, Vu l'article 1341-2 du Code civil, Vu les requêtes et ordonnances des 9 et 30 avril 2024, Vu les pièces versées aux débats, In limine litis, Déclarer qu'il était compétent pour connaître des requêtes qui lui ont été soumises les 9 et 30 avril 2024 et de la présente procédure ; Dire que la signification des ordonnances des 9 et 30 avril 2024 était régulière ; En conséquence, Débouter Monsieur [N] [O] de sa demande de rétractation des ordonnances des 9 et 30 avril 2024 ; Débouter Monsieur [N] [O] de sa demande d'annulation des mesures d'instruction; A titre principal, Dire que CMG SPORT CLUBS a bien qualité à agir ; Dire que les circonstances telles qu'exposées dans les requêtes et ordonnances des 9 et 30 avril 2024 justifiaient qu'il soit dérogé au principe de la contradiction ; Dire que la mesure ordonnée par les ordonnances sur requêtes des 9 et 30 avril 2024 repose sur un motif légitime d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; Dire que la mesure ordonnée par les ordonnances sur requêtes des 9 et 30 avril 2024 est légalement admissible ; Dire qu'il n'est pas justifié que les éléments recueillis et mis sous séquestre provisoire par le Commissaire de justice commis par les ordonnances des 9 et 30 avril 2024 relèveraient du secret des affaires ; En conséquence, Débouter Monsieur [N] [O] de sa demande de rétractation des ordonnances des 9 et 30 avril 2024 ; Débouter Monsieur [N] [O] de sa demande de destruction des copies de pièces sous séquestre ; Débouter Monsieur [N] [O] de sa demande de refus de communication des pièces saisies ; Débouter Monsieur [N] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une prétendue procédure abusive ; Confirmer en toutes ses dispositions les ordonnances sur requête des 9 et 30 avril 2024 ; Ordonner la levée du séquestre et la communication à CMG SPORTS CLUB de l'ensemble des éléments recueillis par le commissaire de justice mandaté et conservés jusqu'alors en séquestre ; En tout état de cause, Débouter Monsieur [N] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [N] [O] à verser à CMG SPORTS CLUB 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [N] [O] aux entiers dépens de l'instance ; Le conseil de M. [N] [O] sollicite un renvoi pour répliquer aux conclusions adverses. Par ordonnance du 07/03/2025, nous avons dit que : * le conseil de M. [N] [O] devra conclure pour le 28 mars 2025. * le conseil de la SAS CMG SPORTS CLUB devra conclure pour le 25 avril 2025. Nous avons renvoyé l'affaire à l'audience de référé du vendredi 23 mai 2025 à 14h30 pour régularisation des conclusions et plaidoirie en cabinet devant une formation collégiale présidée par Monsieur Olivier Veyrier, assisté par Messieurs Michel Guilbaud et Nicolas Jufforgues. Nous avons dit que les conseils des parties devront adresser au plus tard 10 jours avant l'audience de plaidoirie un dossier dématérialisé à chaque juge comprenant leurs conclusions et pièces. Nous avons réservés les dépens. A l'audience du 23 mai 2025, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2025.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie exécutoire : SELARL JOFFE & ASSOCIES - Me Fabrice HERCOT et Me Eglantine LACARRIERE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie au DGR TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 23/06/2025 PAR M. OLIVIER VEYRIER, PRESIDENT, M. MICHEL GUILBAUD, JUGE M. NICOLAS JUFFORGES, JUGE ASSISTE DE MME SYLVIE LAHEYE, GREFFIER, par sa mise à disposition au greffe RG 2024082959 07/03/2025 ENTRE : M. [N] [O], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Frédéric DEREUX, Avocat (L180) [Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09)] ET : SAS CMG SPORTS CLUB, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris n° B 339 422 289 Partie défenderesse : comparant par la SELARL JOFFE & ASSOCIES - Me Fabrice HERCOT et Me Eglantine LACARRIERE, Avocats (L108). Tiers : SELARL [L] - DUHAMEL, Me [L], commissaire de justice audiencier, dont l'étude est située au [Adresse 3]. Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 25 juin 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, M. [N] [O] nous saisit d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête en date du 30 avril 2024. A l'audience du 8 novembre 2024, l'affaire a fait l'objet d'une radiation administrative. Le conseil de M. [N] [O] en sollicite le rétablissement. Dès lors, en application de l'article 383 du CPC, l'affaire a été rétablie pour notre audience du 7 mars 2025, suivant convocations régulièrement adressées par courriers en date du 31 décembre 2024. A l'audience du 7 mars 2025 : Le conseil de M. [N] [O] se présente et dépose des conclusions en réplique modificatives aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, Vu l'article 66 de la Constitution 4 octobre 1958 ; Vu l'article L211-3 du Code de l'organisation judiciaire, Vu les articles 32-1, 145, 493 et suivants, 700 et 845 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 153-1 et les articles R. 153-1 et suivants du Code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées, In limine litis : Dire que le Président du Tribunal judiciaire était seul compétent ; En conséquence, Rétracter l'ordonnance du 30 avril 2024 ; Et : Dire le non-respect du principe du contradictoire lors de la signification de la requête ; En conséquence Prononcer la nullité de la signification et par voie de conséquence la nullité des mesures d'instruction ; Rétracter l'ordonnance du 30 avril 2024 ; Ordonner la destruction des copies de pièces sous séquestre par le Commissaire de justice ; A titre principal : Dire l'absence de qualité à agir de CMG ; En conséquence, Prononcer l'irrecevabilité de la requête ; Rétracter l'ordonnance du 30 avril 2024 ; Ordonner la destruction des copies de pièces sous séquestre par le Commissaire de justice ; A titre subsidiaire : Dire que le recours à une procédure non contradictoire n'était pas justifié ; Dire que la société CMG ne justifie d'aucun motif légitime ; Dire que les mesures de saisie ordonnées étaient disproportionnées ; Dire nulles et sans effet les opérations diligentées en vertu de l'ordonnance du 30 avril 2024 ; En conséquence, Rétracter l'ordonnance du 30 avril 2024 ; Ordonner la destruction des copies de pièces sous séquestre par le Commissaire de justice ; A titre infiniment subsidiaire : Refuser la communication de tous les supports, copies et documents saisis par le commissaire de justice le 1er juin 2024 ; En conséquence, Ordonner la destruction des pièces saisies, sauf à mettre en œuvre la procédure prévue par les articles R. 153-3 à R. 153-10 du Code de commerce compte tenu du secret des affaires ; A titre très infiniment subsidiaire : Dire que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l'exécution provisoire si elle conduisait à lever tout ou partie du séquestre ; En tout état de cause : Condamner la société CMG à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamner la société CMG à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ; Le conseil de la SAS CMG SPORTS CLUB se présente et dépose des conclusions en défense n° 2 aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 145, 232, 284-1 et 493 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 153-1, L. 622-20 et suivants, L. 721-3, R. 153-1 et suivants du Code de commerce, Vu l'article 1341-2 du Code civil, Vu les requêtes et ordonnances des 9 et 30 avril 2024, Vu les pièces versées aux débats, In limine litis, Déclarer qu'il était compétent pour connaître des requêtes qui lui ont été soumises les 9 et 30 avril 2024 et de la présente procédure ; Dire que la signification des ordonnances des 9 et 30 avril 2024 était régulière ; En conséquence, Débouter Monsieur [N] [O] de sa demande de rétractation des ordonnances des 9 et 30 avril 2024 ; Débouter Monsieur [N] [O] de sa demande d'annulation des mesures d'instruction; A titre principal, Dire que CMG SPORT CLUBS a bien qualité à agir ; Dire que les circonstances telles qu'exposées dans les requêtes et ordonnances des 9 et 30 avril 2024 justifiaient qu'il soit dérogé au principe de la contradiction ; Dire que la mesure ordonnée par les ordonnances sur requêtes des 9 et 30 avril 2024 repose sur un motif légitime d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; Dire que la mesure ordonnée par les ordonnances sur requêtes des 9 et 30 avril 2024 est légalement admissible ; Dire qu'il n'est pas justifié que les éléments recueillis et mis sous séquestre provisoire par le Commissaire de justice commis par les ordonnances des 9 et 30 avril 2024 relèveraient du secret des affaires ; En conséquence, Débouter Monsieur [N] [O] de sa demande de rétractation des ordonnances des 9 et 30 avril 2024 ; Débouter Monsieur [N] [O] de sa demande de destruction des copies de pièces sous séquestre ; Débouter Monsieur [N] [O] de sa demande de refus de communication des pièces saisies ; Débouter Monsieur [N] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une prétendue procédure abusive ; Confirmer en toutes ses dispositions les ordonnances sur requête des 9 et 30 avril 2024 ; Ordonner la levée du séquestre et la communication à CMG SPORTS CLUB de l'ensemble des éléments recueillis par le commissaire de justice mandaté et conservés jusqu'alors en séquestre ; En tout état de cause, Débouter Monsieur [N] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [N] [O] à verser à CMG SPORTS CLUB 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [N] [O] aux entiers dépens de l'instance ; Le conseil de M. [N] [O] sollicite un renvoi pour répliquer aux conclusions adverses. Par ordonnance du 07/03/2025, nous avons dit que : * le conseil de M. [N] [O] devra conclure pour le 28 mars 2025. * le conseil de la SAS CMG SPORTS CLUB devra conclure pour le 25 avril 2025. Nous avons renvoyé l'affaire à l'audience de référé du vendredi 23 mai 2025 à 14h30 pour régularisation des conclusions et plaidoirie en cabinet devant une formation collégiale présidée par Monsieur Olivier Veyrier, assisté par Messieurs Michel Guilbaud et Nicolas Jufforgues. Nous avons dit que les conseils des parties devront adresser au plus tard 10 jours avant l'audience de plaidoirie un dossier dématérialisé à chaque juge comprenant leurs conclusions et pièces. Nous avons réservés les dépens. A l'audience du 23 mai 2025, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2025. Sur ce, In Limine Litis, sur la compétence du tribunal de céans Nous rappelons que le juge matériellement compétent pour ordonner des mesures d'instruction au visa de l'article 145 CPC est le président de la juridiction qui serait compétente pour statuer sur le fond du litige, et donc le Président du tribunal de commerce, si le litige à venir présente un caractère commercial. En l'espèce, L'action envisagée est une action paulienne, qui vise ESG France, débitrice de CMG, et, le cas échéant, toute société qui aurait bénéficié des transferts frauduleux soupçonnés par la requérante. S'agissant d'un litige à venir entre sociétés commerciales, dont la principale défenderesse est basée à Paris (ESG France), le tribunal des activités économiques de Paris sera bien compétent matériellement et territorialement pour connaitre du futur litige. Monsieur [N] [O] n'est pas visé à titre personnel par la mesure d'instruction, mais bien en tant que représentant légal d'ESG GROUP INTERNATIONAL, elle-même Présidente d'ESG France. C'est donc bien en tant que dirigeant d'un mandataire social personne morale de la société ESG France qu'il est visé par la mesure d'instruction, car seul susceptible de détenir les documents recherchés auprès d'ESG France, les adresses des sièges sociaux d'ESG France et de sa Présidente, ESG GROUP INTERNATIONAL se révélant être de simples domiciliations. En conséquence, nous rejetterons l'exception d'incompétence soulevée par M. [N] [O] et déclarerons le tribunal des activités économiques de Paris matériellement et territorialement compétent. In Limine Litis, sur la régularité de la signification de l'ordonnance Monsieur [N] [O] conteste la régularité de la signification des requêtes et ordonnances, tant à son égard qu'à celui du liquidateur d'ESG France, ainsi que la qualité à agir de CMG. Nous constatons que la pièce 19 du demandeur à la rétractation confirme que les deux requêtes et leurs ordonnances associées des 9 et 30 avril 2024 ont été régulièrement et complètement signifiées, que l'acte comporte 34 feuillets, soit 68 pages, correspondant à : La requête du 9 avril 2024 (28 pages) L'ordonnance du 9 avril 2024 (5 pages) La requête du 30 avril 2024 (30 pages) L'ordonnance du 30 avril 2024 (1 page) Le procès-verbal (4 pages) Concernant la signification à l'égard du liquidateur d'ESG France, il est de jurisprudence constante que rien n'impose au requérant de signifier à un tiers, future partie au procès, la requête et l'ordonnance rendue au visa de l'article 145 CPC. L'article 495 alinéa 3 du CPC impose simplement que les copies de la requête et de l'ordonnance soient remises à la personne qui supporte l'exécution de la mesure, peu important qu'elle soit ou non partie au procès. Au demeurant, CMG verse aux débats par sa pièce 72 la preuve qu'elle les a signifiées au liquidateur d'ESG France le 1er juin 2024. Nous constatons donc que les requêtes ont été valablement signifiées et débouterons M. [N] [O] de l'ensemble de ses demandes de ce chef. Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité à agir de CMG a) Sur la qualité à agir de CMG sur le fondement de l'article 145 CPC Nous rappelons ici les termes de notre ordonnance selon lesquels « l'ouverture d'une procédure collective ne fait nullement obstacle à ce que soient ordonnées des mesures in futurum sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile dès lors qu'une telle action ne tend pas par elle-même à la condamnation de la société ESG France au paiement d'une somme d'argent et ne contrevient donc pas à l'arrêt des poursuites individuelles ». Ce principe est confirmé tant par la doctrine que par une jurisprudence constante, qui souligne également que ne contrevient pas aux dispositions de l'article L.622-20 du code de commerce l'action individuelle d'un créancier « [démontrant] l'existence d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par tous les créanciers du fait de la diminution ou la disparition du patrimoine ». Nous confirmons la qualité à agir de CMG sur le fondement de l'article 145 CPC. b) Sur la qualité à agir de CMG sur le fondement de la fraude paulienne Contrairement à ce qu'affirme M. [N] [O], il résulte d'une jurisprudence constante que si le liquidateur a qualité pour exercer l'action paulienne, celle-ci n'est pas exclusive ; que tout créancier a concurremment qualité à exercer l'action paulienne visant à se voir déclarer inopposable un acte d'appauvrissement du débiteur, dans son intérêt particulier. Nous constatons donc que CMG, qui a par ailleurs régulièrement déclaré sa créance vis-àvis d'ESG France auprès du mandataire liquidateur, a parfaitement qualité à agir sur le fondement de la fraude paulienne et débouterons M. [N] [O] de l'ensemble de ses demandes de ce chef. En conséquence, nous débouterons M. [N] [O] de sa demande d'irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité à agir. Sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 30 avril 2024 pour non-respect des conditions posées à l'article 145 CPC a) Sur l'absence de tout procès à la date de présentation de la requête Les deux parties conviennent que cette condition est effectivement remplie. b) Sur l'existence de motifs légitimes au soutien de la requête de CMG La jurisprudence admet que le motif légitime au regard de l'article 145 CPC est caractérisé en présence d'un faisceau d'indices dépeignant un contexte permettant de soupçonner qu'un débiteur a pu organiser frauduleusement son insolvabilité afin de soustraire des éléments d'actifs. En l'espèce, Nous constatons au vu des pièces versées et au travers des échanges entre les Parties que CMG a accordé un crédit-vendeur à ESG PR1 pour la vente de CLUB REPUBLIQUE en considérant qu'elle disposait d'une caution solide en la personne d'ESG France ; en effet, celle-ci faisait apparaître un capital social de 5 000 000 euros, et détenait alors 100% des actions de ESG DEVELOPPEMENT, titulaire de la franchise Easygym. ESG France était ainsi garantie, par l'intermédiaire de sa filiale, d'un revenu régulier par réception périodique de redevances par les clubs franchisés, ce que confirme M. [N] [O] dans son assignation. A cet égard, les pièces 63 et 66 de CMG permettent de quantifier les revenus de la franchise Easygym (qui comprend à ce jour 14 entités) de la façon suivante : * Un droit d'entrée fixé à 35 000 euros, * Des redevances de 5% au titre de royalties, * Des redevances à hauteur de 2% au titre de la publicité Pour autant, nous constatons qu'en dépit de l'apport en capital social élevé, et des revenus réguliers qu'aurait dû percevoir ESG, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de sa filiale à 100% ESG DEVELOPPEMENT, les saisies conservatoires mises en œuvre dès l'été 2023 vis-à-vis d'ESG France puis vis-à-vis des autres sociétés franchisées de l'ensemble Easygym (et donc à ce titre, redevables des redevances de la franchise à ESG France), ont été infructueuses. Dans le même temps, nous constatons également que : i. Le capital d'ESG Développement a été cédé intégralement à ESG GROUP INTERNATIONAL au printemps 2023, concomitamment à la défaillance d'ESG PR1 ; ii. Ont été créées en juillet 2023 la société EASYGYM GROUP, présidée par M. [N] [O], puis en août 2023 la société EASYGYM FRANCHISE, filiale à 100% de la première et dont l'objet social couvre l'exploitation de réseaux de franchise ; puis la société EASYGYM ASSETS, dont EASYGYM GROUP est le président. Enfin en décembre 2023 est créée la société ASSETS FRANCE 1, filiale à 100% d'EASYGYM ASSETS, dont l'objet social est principalement l'exploitation directe ou indirecte de complexes sportifs. L'ensemble des éléments susmentionnés, développés de façon détaillée dans les conclusions de CMG auxquelles il convient de se reporter, constituent un faisceau d'indices suffisant pour soupçonner un transfert d'actifs frauduleux de la part d'ESG France afin de les mettre hors de portée de ses créanciers. Aussi un futur procès sur le fondement de l'action paulienne n'est pas à ce stade manifestement voué à l'échec, et nous relevons que CMG dispose effectivement d'un motif légitime à demander des mesures d'instruction in futurum au visa de l'article 145 CPC. c) Sur le caractère légalement admissible des mesures d'instruction Nous rappelons que de jurisprudence constante, une mesure d'instruction doit être circonscrite au juste nécessaire à la manifestation de la vérité et reste en lien avec l'objet du futur débat au fond. Nous relevons que les mots clés se rapportent au crédit-vendeur accordé par CMG à ESG PR1, à l'acte de cautionnement signé par ESG France, ainsi qu'aux actifs détenus par ESG France au regard desquels CMG a accepté le crédit-vendeur ; ainsi : i. un premier groupe de mots recherchés seuls se rapporte à la requérante, le groupe auquel elle appartient et à ses dirigeants. ii. Un deuxième groupe de mots recherchés seuls (redressement judiciaire, liquidation judiciaire) vise à recueillir tout élément en lien avec la faillite des différentes entités du groupe EASYGYM débitrices de la requérante. iii. La première combinaison de mots permet d'établir le lien entre les entités et activités du groupe EASYGYM avec les relations contractuelles entretenues avec la requérante iv. La deuxième combinaison de mots permet quant à elle de faire le lien entre les actifs du groupe EASYGYM et les tentatives d'exécution des mesures conservatoires par la requérante, ainsi que de révéler les éventuelles opérations effectuées en fraude de ses droits. v. La durée est circonscrite entre la date d'apparition des premières difficultés de paiement du crédit-vendeur par ESG PR1, soit le 30 novembre 2021, et la date d'exécution des mesures d'investigation. Nous rappelons enfin que la régularité de la mesure d'instruction, et donc son caractère légalement admissible, doit s'apprécier au moment de son prononcé, et donc indépendamment du nombre de pièces dont il aura été pris copie ultérieurement. En conséquence de tout ce qui précède, nous constatons que les mesures d'instruction ordonnées sont bien circonscrites au juste nécessaire à la manifestation de la vérité et sont en lien avec l'objet du futur débat au fond. Elles sont en cela légalement admissibles. d) Sur la nécessité de déroger au contradictoire Dans sa requête, CMG a exposé de façon détaillée le contexte laissant craindre qu'ESG France, avec le concours d'autres sociétés du groupe Easygym, ait pu organiser de façon frauduleuse son insolvabilité en fraude de ses droits, quant au recouvrement de sa créance résultant du cautionnement accordé. C'est ainsi qu'au moment où ESG PR1 s'est révélée défaillante, ESG France a manifestement procédé au transfert de ses principaux actifs vers des entités nouvellement créées, à la surprise de CMG qui pensait légitimement disposer d'une caution solide. Ce contexte, largement documenté, fait apparaître un risque de dissimulation de la part d'ESG France, s'agissant de retracer la stratégie qu'elle a mise en œuvre pour placer ses actifs hors de portée de la requérante et organiser son insolvabilité à son détriment. La recherche portant sur des échanges ou des documents non nécessairement soumis à une obligation de conservation légale, l'effet de surprise est indispensable, compte tenu des circonstances rappelées ci-dessus. Nous constatons ainsi que la dérogation au contradictoire est pleinement justifiée. L'ensemble des conditions relatives à l'application de mesures in futurum au visa d e l'article 145 étant remplies, nous débouterons M. [N] [O] de sa demande de rétractation de notre ordonnance du 30 avril 2024, ainsi que de sa demande indemnitaire pour procédure abusive. e) Sur la demande de levée du séquestre Nous relevons que CMG par ses conclusions dans la présente affaire demande la mainlevée des éléments recueillis par Maître [L], commissaire de justice dans le cadre des constats opérés en exécution de l'ordonnance précitée ; Qu'il convient en conséquence, pour une bonne administration de la justice et par souci de rapidité, d'entamer la procédure de levée de séquestre même s'il était interjeté appel de la présente décision ; toutefois, pour préserver les droits de chaque partie, les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre seront maintenues sous séquestre jusqu'à la décision d'appel ; Nous relevons que M. [N] [O] a assigné CMG en référé-rétractation dans le délai d'un mois suivant la signification de notre ordonnance du 30 avril 2024 et invoqué la protection du secret des affaires. Nous retiendrons qu'il est nécessaire afin de respecter le décret du 11 décembre 2018 concernant la protection du secret des affaires que la levée de séquestre des pièces se fasse conformément aux dispositions des articles R153-3 à R153-8 du code de commerce ; Nous ordonnerons à M. [N] [O], afin de préparer cette opération, d'effectuer un tri des pièces selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif de la présente ordonnance ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à CMG une somme de 10 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire, nous : Vu l'article 145 du code de procédure civile. Rejetons l'exception d'incompétence soulevée par M. [N] [O] et déclarons le tribunal des activités économiques de Paris matériellement et territorialement compétent. Disons que l'ordonnance du 30 avril 2024 a été régulièrement signifiée. Déboutons M. [N] [O] de sa demande d'irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité à agir. Déboutons M. [N] [O] de sa demande de rétractation de notre ordonnance du 30 avril 2024, ainsi que de sa demande indemnitaire pour procédure abusive. Ordonnons la levée de séquestre selon les modalités suivantes : Demandons à M. [N] [O], aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories : Catégorie A les pièces qui pourront être communiquées sans examen, Catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer, Catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires; Disons que ce tri sera communiqué à Maître [L], pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré, Disons que pour les pièces concernées par le secret des affaires, M. [N] [O], conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, communiquera au juge un mémoire précisant, pour chaque pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires ; Fixons le calendrier suivant : Communication à Maître [L] et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 20 juillet 2025, Communication à Maître [L] et au juge des pièces concernées par le secret des affaires et du mémoire correspondant avant le 31 juillet 2025, Disons qu'à défaut de respecter ces deux dates, l'ensemble des pièces séquestrées seront alors libérées après que l'appel éventuel est purgé par une décision autorisant cette communication. Disons que Maître [L], ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments susvisés entre les mains de la SAS CMG SPORTS CLUB qu'après que tous les délais d'appel soient expirés, que dans cette attente Maître [L], ès qualités, conservera sous séquestre l'ensemble des pièces. Renvoyons les Parties à notre audience du 05 septembre 2025 à 14h30 pour la levée de séquestre, selon les modalités décrites ci-dessus. Condamnons M. [N] [O] à payer à la SAS CMG SPORTS CLUB la somme de 10 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC. Condamnons en outre M. [N] [O] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 96,01 €TTC dont 15,58 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier Veyrier, président et Mme Sylvie Laheye, greffier.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé prononcé lundi
- N° pourvoi
- 2024082959
- Date
- 23 juin 2025
Référence
69d255b9cdc6046d47322146
Données disponibles
- Texte intégral