Trib. de CommerceChambre 2-5
Trib. de Commerce · Chambre 2-5 — 23 janvier 2025
- ECLI
- 69d259ffcdc6046d4732697a
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/06/36/83/11* Copies.: -SARL [U] IMMOBILIER -SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [S] [K] -SCP [Y] en la personne de Me [J] [Y] -TPG -Parquet R.G.: 2025000022 P.C.: P202400320 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le jeudi 23 janvier 2025 Chambre 2-5 SARL [U] IMMOBILIER, dont le siège social est 174 rue de Vaugirard 75015 Paris PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION M. [H] [P] [B] [U], demeurant 11 bis rue Félix Maire 94000 Créteil et actuellement 12 rue Littré 75006 Paris, gérant de ladite société, présent ; * SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [S] [K], 25 bis rue Jasmin 75016 Paris, administrateur judiciaire, présente ; * SCP [Y] en la personne de Me [J] [Y], 53 bis quai des Grands Augustins 75006 Paris, mandataire judiciaire, présent ; M. [D] [Q], demeurant 119 rue de Paris 78575 Saint-Rémy Les Chevreuses (9 résidence Air et Soleil) et actuellement 26 rue de Staël 75015 Paris, représentant des salariés de ladite société, présent ; PROCEDURE Par jugement en date du 25/01/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SARL [U] IMMOBILIER, avec période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 25/07/2024. Par jugement en date du 22/03/2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation. Par jugement en date du 16/07/2024, le tribunal a renouvelé la période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 25/01/2025, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce. C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le procureur de la République a présenté une requête au tribunal aux fins de voir prolonger exceptionnellement la période d'observation de 6 mois. Le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 23 janvier 2025 les parties et aviser le ministère public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce. SUR CE, LE TRIBUNAL, Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire : un plan sur 6 ans a été déposé ; elle se déclare favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation ; Attendu qu'il ressort des observations des parties au cours de l'audience que : * l'administrateur : elle se déclare favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation ; * le mandataire judiciaire : la circularisation du plan déposé est en cours ; il se déclare favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation ; * le dirigeant : il se déclare favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation ; * le représentant des salariés : il se déclare favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation ; Que la prolongation de la période d'observation est donc nécessaire ; Mme Louhibi, substitut du procureur de la République, entendue en ses réquisitions écrites, a requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de 6 mois. Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré, Vu la requête du ministère public, Prolonge la période d'observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la : SARL [U] IMMOBILIER au 174 rue de Vaugirard 75015 Paris Nom commercial : IDP CONSEIL Ayant pour activité : Transactions sur immeubles et fonds de commerce et marchand de biens N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 434 294 955 pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 25/07/2025. Maintient M. Jean-Luc Bour, juge commissaire, Maintient la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [S] [K], 25 bis rue Jasmin 75016 Paris, administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle. Maintient la SCP [Y] en la personne de Me [J] [Y], 53 bis quai des Grands Augustins 75006 Paris, mandataire judiciaire. La présente décision est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 23/01/2025 où siégeaient MM. Jean-François Poncet, Charles-Henri Le Chevalier et Jean-Michel Russo. Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique du 23/01/2025 où siégeaient : M. David Sztabholz, juge présidant l'audience, MM. Philippe Bontemps et Jean-Michel Russo, juges, assistés de Mme Sylvie Pénard, greffier. La minute du jugement est signée par M. Jean-François Poncet, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier. Le greffier P/ Le président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-5
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
69d259ffcdc6046d4732697a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA