Trib. de Commerce · Référé spécial jeudi — 13 novembre 2025
- ECLI
- 69d265f6cdc6046d473343b1
- N° pourvoi
- 2025000872
- Date
- 13 novembre 2025
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Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 13/11/2025 PAR M. CYRIL DECHELETTE, PRESIDENT, MM. PIERRE-YVES WERNEER ET PATRICK FOLLEA, JUGES ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, RG 2025000872 07/03/2025 ENTRE : 1) SAS RETAILTECH, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 910091214 2) SA HIGH CO, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] RCS B 353113566 3) SAS HIGH CO BOX, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 790108930 4) SAS HIGH CO DATA, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] - RCS B 403096670 5) SAS HIGH CO VENTURI, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 880327069 Parties demanderesses : comparant par Me Hélène BLACHIER-FLEURY Avocat (D0538) Substituant Me Antoine BEALIOLIJER Avocat (T01) Substituant Me Antoine BEAUQUIER Avocat (T01) ET : SAS ARISTID SERVICES, dont le siège social est [Adresse 5] RCS B 410835987 Partie défenderesse : comparant par Me [U] [V] Avocat (L0064) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 9 janvier 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, les parties demanderesses nous demandent de : Vu les articles 145, 490 et s., 874 et 875 du Code de procédure civile, Constater que la société ARISTID ne démontre aucun motif légitime propre à justifier l'exécution des mesures d'instruction in futurum requises et était en possession de toutes les informations utiles à l'appréciation de la situation ; Constater que les mesures sollicitées et ordonnées par le Président du tribunal de commerce, sont imprécises, disproportionnées, et dépassent le périmètre des faits allégués, Constater qu'aucune circonstance ne justifie qu'il soit dérogé au principe du contradictoire ; Par conséquent, Rétracter l'ordonnance du 9 octobre 2024 ; Ordonner au séquestre de remettre l'intégralité des éléments saisis aux sociétés RetailTech, High Co SA, High CO DATA, High Co BOX, High Co Venturi ; En toutes hypothèses, Condamner la société Aristid à régler à chacune des sociétés RetailTech, High Co SA, High CO DATA, High Co BOX, High Co Venturi la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société Aristid aux dépens. Par ordonnance en date du 7 mars 2025 à laquelle il y a lieu de se reporter quant à l'antériorité de la procédure, nous avons : « Vu l'article 446-2 du code de procédure civile, Dis que le conseil des parties demanderesses devra conclure pour le 7 mai 2025. Dis que le conseil de la SAS ARISTID SERVICES devra conclure pour le 4 juillet 2025. Renvoyé l'affaire à l'audience de référé du vendredi 4 juillet 2025 à 10h30 pour régularisation des conclusions avant renvoi pour plaidoirie en cabinet. Réservé les dépens. » A l'audience du 4 juillet 2025 : Chaque partie est représentée par son conseil. Le conseil des parties demanderesses dépose des conclusions n°1 et n°2. Le conseil de la SAS ARISTID SERVICES dépose des conclusions n°2. Nous avons renvoyé l'affaire à l'audience du 13 novembre 2025 à 14h en cabinet devant nous. Ce jour : Chaque partie est représentée par son conseil. Le conseil des SAS RETAILTECH, SA HIGH CO, SAS HIGH CO BOX, SAS HIGH CO DATA et SAS HIGH CO VENTURI sollicite le renvoi. Le conseil de la SAS ARISTID SERVICES n'est pas opposé au renvoi.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 13/11/2025 PAR M. CYRIL DECHELETTE, PRESIDENT, MM. PIERRE-YVES WERNEER ET PATRICK FOLLEA, JUGES ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, RG 2025000872 07/03/2025 ENTRE : 1) SAS RETAILTECH, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 910091214 2) SA HIGH CO, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] RCS B 353113566 3) SAS HIGH CO BOX, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 790108930 4) SAS HIGH CO DATA, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] - RCS B 403096670 5) SAS HIGH CO VENTURI, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 880327069 Parties demanderesses : comparant par Me Hélène BLACHIER-FLEURY Avocat (D0538) Substituant Me Antoine BEALIOLIJER Avocat (T01) Substituant Me Antoine BEAUQUIER Avocat (T01) ET : SAS ARISTID SERVICES, dont le siège social est [Adresse 5] RCS B 410835987 Partie défenderesse : comparant par Me [U] [V] Avocat (L0064) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 9 janvier 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, les parties demanderesses nous demandent de : Vu les articles 145, 490 et s., 874 et 875 du Code de procédure civile, Constater que la société ARISTID ne démontre aucun motif légitime propre à justifier l'exécution des mesures d'instruction in futurum requises et était en possession de toutes les informations utiles à l'appréciation de la situation ; Constater que les mesures sollicitées et ordonnées par le Président du tribunal de commerce, sont imprécises, disproportionnées, et dépassent le périmètre des faits allégués, Constater qu'aucune circonstance ne justifie qu'il soit dérogé au principe du contradictoire ; Par conséquent, Rétracter l'ordonnance du 9 octobre 2024 ; Ordonner au séquestre de remettre l'intégralité des éléments saisis aux sociétés RetailTech, High Co SA, High CO DATA, High Co BOX, High Co Venturi ; En toutes hypothèses, Condamner la société Aristid à régler à chacune des sociétés RetailTech, High Co SA, High CO DATA, High Co BOX, High Co Venturi la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société Aristid aux dépens. Par ordonnance en date du 7 mars 2025 à laquelle il y a lieu de se reporter quant à l'antériorité de la procédure, nous avons : « Vu l'article 446-2 du code de procédure civile, Dis que le conseil des parties demanderesses devra conclure pour le 7 mai 2025. Dis que le conseil de la SAS ARISTID SERVICES devra conclure pour le 4 juillet 2025. Renvoyé l'affaire à l'audience de référé du vendredi 4 juillet 2025 à 10h30 pour régularisation des conclusions avant renvoi pour plaidoirie en cabinet. Réservé les dépens. » A l'audience du 4 juillet 2025 : Chaque partie est représentée par son conseil. Le conseil des parties demanderesses dépose des conclusions n°1 et n°2. Le conseil de la SAS ARISTID SERVICES dépose des conclusions n°2. Nous avons renvoyé l'affaire à l'audience du 13 novembre 2025 à 14h en cabinet devant nous. Ce jour : Chaque partie est représentée par son conseil. Le conseil des SAS RETAILTECH, SA HIGH CO, SAS HIGH CO BOX, SAS HIGH CO DATA et SAS HIGH CO VENTURI sollicite le renvoi. Le conseil de la SAS ARISTID SERVICES n'est pas opposé au renvoi. Sur ce, Nous relevons que le dossier n'est manifestement pas en état. Nous fixerons un calendrier d'échange des conclusions, et nous renverrons l'affaire à l'audience de référé cabinet du 29 janvier 2026 à 14h00 pour régularisation des conclusions et plaidoirie. Nous rappelons les dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile (dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2025) : « Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l'instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l'article 128. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. » Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire, nous : Vu l'article 446-2 du code de procédure civile, Disons que le conseil des SAS RETAILTECH, SA HIGH CO, SAS HIGH CO BOX, SAS HIGH CO DATA et SAS HIGH CO VENTURI devra conclure pour le 10 décembre 2025. Disons que le conseil de la SAS ARISTID SERVICES devra conclure pour le 23 décembre 2025. Disons qu'il n'y aura aucune conclusion au-delà du 13 janvier 2026. Renvoyons l'affaire à l'audience de référé du jeudi 29 janvier 2026 à 14h en cabinet devant nous pour régularisation des conclusions et plaidoirie. Réservons les dépens. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC La minute de l'ordonnance est signée par M. Cyril Déchelette président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé spécial jeudi
- N° pourvoi
- 2025000872
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
69d265f6cdc6046d473343b1
Données disponibles
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