Trib. de Commercechambre 1-2
Trib. de Commerce · chambre 1-2 — 8 juillet 2025
- ECLI
- 69d26b5acdc6046d4733a02c
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 9 779 960 €
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-2 JUGEMENT PRONONCE LE 08/07/2025 Par sa mise à disposition au Greffe RG 2025001232 ENTRE : SAS A&Y 5758, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris 892 576 190 Partie demanderesse : comparant par Me Philippe SEDBON, avocat (C607) ET : SAS LES ARTISANS D'ALESIA, dont le nom commercial est « BTE », dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris 491 119 012 Partie défenderesse : assistée de Me Jean-Claude BOUHENIC, avocat et comparant par L'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT représentée par Maître Sandra OHANA-ZERHAT, avocat (C1050) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS : La société A&Y 5758 (ci-après AY) créée en janvier 2021 a pour activité le conseil pour les affaires et autres conseils en gestion. La société SAS LES ARTISANS D'ALESIA (ci-après BTE), exerce depuis près de 18 ans une activité d'installation d'équipements thermiques et de climatisation auprès de particuliers. En 2023, les parties se sont rapprochées afin de développer une activité de vente de panneaux photovoltaïques via la société BTE. Ainsi AY a versé à BTE le 6 septembre 2023 une somme de 20 000 € et le dirigeant d'AY a versé à BTE une somme totale 15 000 € en septembre 2023. Ainsi 44 chantiers ont été réalisés jusqu'au 23 janvier 2024, par ce mode de fonctionnement. En avril 2024, BTE a remboursé totalement le dirigeant de AY et versé une somme de 10 000 € à AY. Les parties ont, à compter de janvier 2024, mis en place un nouveau partenariat sous forme d'agence commerciale. Le 16 septembre 2024, AY a mis en demeure BTE de lui verser la somme de 10 000 € au titre du remboursement du prêt et la somme de 97 799,60 € au titre de commissions dues sur des ventes réalisées en 2024. En vain. AY a assigné BTE en référé devant ce tribunal. Par ordonnance en date du 13 décembre 2024, le président de ce tribunal a dit qu'il n'y avoir lieu à référé et a renvoyé l'affaire à l'audience collégiale de la chambre 1-2 afin qu'il soit statué au fond. Ainsi se présente ce litige. LA PROCEDURE : Par acte, signifié le 22 octobre 2024, selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC, AY a assigné en référé BTE. Par ordonnance en date du 13 décembre 2024, le président de ce tribunal a dit qu'il n'y avoir lieu à référé et a renvoyé l'affaire à l'audience collégiale de la chambre 1-2 afin qu'il soit statué au fond. Par cet acte, et à l'audience du 17 février 2025, dans le dernier état de ses prétentions, AY demande au tribunal, de : Vu les articles 1103,1106 et 1100-1 du code civil Vu les articles 1231 à 1231-7, 2240 du code civil Vu l'article L.123-23 du code de commerce, Vu l'article 700 du CPC Juger recevable et bien fondée la société A&Y 5758 en toutes ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER la société LES ARTISANS D'ALESIA - BTE à payer à la société A&Y 5758 : * La somme de 10.000€ au titre du remboursement du solde du prêt (avance en compte courant) consenti, * La somme de 95 300,40 €TTC au titre des commissions impayées, * Les intérêts légaux sur ces sommes à compter du 16 septembre 2024(date de la mise en demeure) Débouter la société LES ARTISANS D'ALESIA – BTE de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamner la société LES ARTISANS D'ALESIA – BTE à verser à la société A&Y 5758, la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre celle 5000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. Condamner la société BTE aux entiers dépens de l'instance. Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. A l'audience du 31 mars 2025, BTE dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de : Débouter la société A&Y 5758 de toutes ses demandes ; Déclarer que la société A&Y 5758 est tenue à : * Restitution à la société BTE de sa commission sur installation indue de 12 699,60 € TTC au titre du dossier [P], outre remboursement des 3000 € de frais de désinstallation ; * Indemnisation du préjudice certain subi par la société BTE, par l'octroi de 643 € de dommages et intérêts, en raison de sa faute commise dans le dossier [R] ; Et par conséquent * Ordonner la compensation des créances réciproques entre A&Y 5758 au titre de deux factures retenues en garanties par la société BTE (13 700 €) et du reliquat dû sur le total des factures (1013 €), avec celle de BTE (16 342,60 €) au titre des litiges clients et déclarer qu'un solde de 1629,60 € est dû par la société A&Y 5758 à la société BTE ; * Condamner la société A&Y 5758 à verser la somme de 1629,60 € à la société BTE consécutivement à la compensation des créances réciproques des parties. Condamner la société A&Y 5758 à payer à la société BTE LES ARTISANS D'ALESIA la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamner la société A&Y 5758 à payer à la société BTE LES ARTISANS D'ALESIA la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du CPC Condamner la société A&Y 5758 aux entiers dépens de l'instance. A l'audience de mise en état du 31 mars 2025, l'affaire est confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile. Puis à l'audience du 22 mai 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025, selon les dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a autorisé BTE à fournir au tribunal des factures de « Leads ». BTE a fait parvenir par note en délibéré des nouvelles pièces et A&Y 5758 a répondu par une note en délibéré avec également de nouvelles pièces. SUR CE, LE TRIBUNAL : Dans la mesure où le tribunal estime que les nouveaux éléments qui lui ont été fournis postérieurement à la clôture des débats nécessitent un débat contradictoire, le tribunal ordonnera la réouverture des débats et convoquera les parties à son audience du 8 septembre 2025 à 9h30. PAR CES MOTIFS Le tribunal, * Ordonne la réouverture des débats ; * Convoque les parties à son audience du 8 septembre 2025 à 9h30 ; * Réserve les dépens. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paciulli. Délibéré le 26 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. PAGE 4 La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière. La greffière La présidente.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du C.P.C.article L.123-23 du code de commercearticle 871 du code de procédure civile.article 871 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-2
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
69d26b5acdc6046d4733a02c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA