Trib. de CommerceRéféré vendredi salle 3
Trib. de Commerce · Référé vendredi salle 3 — 4 avril 2025
- ECLI
- 69d2d24acdc6046d473d3383
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 78 840 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Axelle LESSEUR Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 04/04/2025 PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER RG 2025008845 04/04/2025 ENTRE : SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est 39, rue du Gouverneur Général Eboué 92130 Issy-les-Moulineaux - RCS B 443022280 Partie demanderesse : comparant par Me Axelle LESSEUR Avocat, substituant Me Stéphanie IMBERT Avocat (R132) ET : SAS VEGETAL SIGNALS, dont le siège social est Péniche Minerve Quai Hubert Prom 33000 Bordeaux - RCS B 824358006 Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 5 février 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT, qui ne peut obtenir règlement du solde d'une facture relative à un mandat crédit d'impôt recherche et crédit d'impôt innovation, nous demande de : Vu l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil, Vu les motifs précités, Condamner à titre provisionnel la société VEGETAL SIGNALS à payer à la société SOGEDEV la somme de 18.788,40 € TTC par application de l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, au titre du solde de la facture n°FA00007159, outre les intérêts de retard courant à compter du 9 janvier 2025, date de la mise en demeure ; Condamner à titre provisionnel la société VEGETAL SIGNALS à payer à la société SOGEDEV la somme de 40 € par application de l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, au titre indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamner la société VEGETAL SIGNALS à payer à la société SOGEDEV la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société VEGETAL SIGNALS aux entiers dépens. Ce jour, la SAS VEGETAL SIGNALS ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience. Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : la preuve de l'engagement résultant : * Du mandat signé le 27 mars 2020 la preuve de l'exécution de la prestation résultant : * Du courriel du 23 juillet 2024, déclaration 2069-A-SD et dossier justificatif, qui prouvent que la prestation a été réalisée, le montant demandé étant justifié par : La facture du 27 août 2024, d'un montant de 25.051,20 € Nous relevons que, par courriel du 21 octobre 2024, la SAS VEGETAL SIGNALS a proposé un règlement en 4 échéances, reconnaissant ainsi sa dette, et que seule la somme de 6.262,80 € a été réglée. Nous relevons que la mise en demeure du 9 janvier 2025, présentée le 15 janvier 2025, faisant courir les intérêts, est restée vaine et non contestée. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS VEGETAL SIGNALS qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l'étude du commissaire de justice instrumentaire. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS VEGETAL SIGNALS à payer à la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT, à titre de provision, la somme de 18.788,40 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025. Condamnons par provision la SAS VEGETAL SIGNALS à payer à la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT, la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SAS VEGETAL SIGNALS à payer à la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS VEGETAL SIGNALS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier. M. Antoine Verly M. Laurent Lemaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 4 avril 2025
Référence
69d2d24acdc6046d473d3383
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA