Trib. de CommerceRéféré vendredi salle 3
Trib. de Commerce · Référé vendredi salle 3 — 4 avril 2025
- ECLI
- 69d2d7c6cdc6046d473d99c9
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 87 838 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Axelle LESSEUR Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 04/04/2025 PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER RG 2025009498 04/04/2025 ENTRE : SAS EUROPCAR FRANCE, dont le siège social est 13, ter boulevard Berthier 75017 Paris - RCS B 303656847 Partie demanderesse : comparant par Me Axelle LESSEUR Avocat, substituant Me Stéphanie IMBERT Avocat (R132) ET : SAS NSC, dont le siège social est 8, avenue Foch 75016 Paris - RCS B 800046666 Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 5 février 2025, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS EUROPCAR FRANCE, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des locations de véhicules, nous demande de : Vu les motifs précités Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société NSC à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 20.148,63 euros correspondant : aux factures restées impayées pour un montant de 17.270,25 euros * et à la clause pénale contractuelle (20%) pour un montant de 2.878,38 euros. Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société NSC à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 300,94 euros au titre des intérêts de retard, Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société NSC à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 200,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, Condamner la société NSC à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société NSC aux entiers dépens. Ce jour, le conseil de la SAS EUROPCAR FRANCE se présente et déclare qu'un accord est intervenu entre les parties, dont nous avons pris acte à la barre : * Règlement de la somme principale de 17.270,16 € au titre des factures impayées en 24 échéances mensuelles de 719,59 €, le 1 er règlement intervenant le 1 er juin 2025. * Avec déchéance du terme, * Le demandeur renonce au surplus de ses demandes et conserve la charge des dépens de l'instance. Il sollicite une condamnation de la défenderesse dans les termes dudit accord. La SAS NSC ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience. Sur ce, Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS EUROPCAR FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. Nous relevons que créance de la SAS EUROPCAR FRANCE n'est pas contestée et que les parties sont parvenues à un accord pour le paiement de la somme de 17.270,16 € au titre des factures impayées en 24 échéances mensuelles de 719,59 €, le 1 er règlement intervenant le 1 er juin 2025, avec déchéance du terme. Nous relevons que le demandeur renonce au surplus de ses demandes et accepte de conserver la charge des dépens de l'instance. Nous prononcerons une condamnation dans les termes dudit accord, statuant ainsi qu'il suit. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Vu l'accord intervenu entre les parties, Condamnons la SAS NSC à payer à la SAS EUROPCAR FRANCE, à titre de provision, la somme de 17.270,16 €, Disons que la SAS NSC pourra s'acquitter du paiement de ladite somme en 24 échéances mensuelles de 719,59 €, le 1 er règlement intervenant le 1 er juin 2025, et les suivants, le 1 er du mois ou le 1 er jour ouvré suivant, Disons qu'à défaut d'un seul règlement à bonne date, le tout deviendra de plein droit, immédiatement exigible, 8 jours après une mise en demeure préalable restée infructueuse. Laissons à la SAS EUROPCAR FRANCE la charge des dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 873 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la sociétarticle 700 du Code de procédure civile.article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Vu l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 4 avril 2025
Référence
69d2d7c6cdc6046d473d99c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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