Trib. de CommerceRéféré mardi salle 3
Trib. de Commerce · Référé mardi salle 3 — 8 avril 2025
- ECLI
- 69d2deb7cdc6046d473e2d81
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 37 237 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : BLACHIER Lucie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 08/04/2025 PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT, ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER RG 2025009809 08/04/2025 ENTRE : SA COPAGLY, dont le siège social est 22/28 rue Henri Barbusse 92110 CLICHY – RCS B 622014520 Partie demanderesse : comparant par Me Lucie BLACHIER Avocat substituant Me Isabelle RICARD Avocat (D1679) ET : M. [J] [T], demeurant 32 avenue du Parc 93290 Tremblay en France Assigné selon les modalités prescrites à l'article 659 CPC Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 15 mars 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA COPAGLY qui ne peut obtenir règlement de redevance impayée et d'une facture de remise en état au titre d'un contrat de location-gérance de taxi, nous demande de : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'article 1103 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Recevoir la société COPAGLY en son exploit introductif d'instance et la dire recevable et bien fondée, Juger que Monsieur [T] est débiteur de la société COPAGLY au titre du contrat de location-gérance en date du 15 juin 2022 de la somme de 4.372, 37 € En conséquence : Condamner à titre provisionnel Monsieur [T] à payer à la société COPAGLY la somme de 4.372,37 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2024, Condamner Monsieur [T] à payer à la société COPAGLY la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [T] aux dépens de l'instance. Ce jour, le conseil de la SA COPAGLY se présente et réitère les termes de son assignation. M. [J] [T] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. Sur ce, Sur la régularité et la recevabilité Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SA COPAGLY nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous relevons que les diligences accomplies par le commissaire de justice nous paraissent suffisantes, que la société ne semble plus avoir d'établissement connu à l'adresse indiquée comme siège social au RCS. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. En conséquence, la demande est régulière et recevable. Sur la demande principale S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : La preuve de l'engagement résultant : * Du contrat de location-gérance de taxi parisien en date du 15 juin 2022 signé La preuve de l'exécution de la prestation résultant : * Des constats à la restitution du véhicule Le montant demandé étant justifié par : * La facture de remise en état du véhicule * Et le décompte certifié Nous retenons également que les mises en demeure ont été retournées avec la mention « pli avisé et non réclamé. » Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens. Par ces motifs Statuant par défaut en dernier ressort. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons M. [J] [T] à payer à la SA COPAGLY, à titre de provision, la somme de 4.372,37 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024. Condamnons M. [J] [T] à payer à la SA COPAGLY la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la M. [T] [J] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier. Mme Yonah Bongho-Nouarra M. Olivier Brossollet.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 659 CPC Partie défenderessearticle 873 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé mardi salle 3
- Date
- 8 avril 2025
Référence
69d2deb7cdc6046d473e2d81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA