Trib. de CommerceChambre 2-4
Trib. de Commerce · Chambre 2-4 — 3 avril 2025
- ECLI
- 69d2e5d4cdc6046d473eb9a9
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/06/40/13/79* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 03 avril 2025 Chambre 2-4 par sa mise à disposition au greffe Copies : -SELARL AJRS en la personne de Me [N] [R], -SELAS ETUDE JP en la personne de Me [S] [Y], -Parquet -SAS C.N.A PC : P202500469 R.G. : 2025010571 SAS C.N.A [Adresse 1] POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION M. [U] [K] demeurant [Adresse 2], représentant légal de la SAS C.N.A, présent, assisté par Me Frédéric Sueur, avocat (J152), présent. SELARL AJRS en la personne de Me [N] [R], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * SELAS ETUDE JP en la personne de Me [S] [Y], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent. PROCEDURE Par jugement en date du 05 février 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS C.N.A avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 26 mars 2025, les parties en étant avisées par courrier du 04 mars 2025. MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARL AJRS en la personne de Me [N] [R], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal. La SELAS ETUDE JP en la personne de Me [S] [Y], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation. M. Franck Meynaud, juge-commissaire, en son rapport écrit se déclare favorable à la poursuite de la période d'observation. M. Pascal Moreau, substitut du procureur de la République, avisé de la date d'audience, a été entendu en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation. SUR CE, LE TRIBUNAL, Attendu qu'il ressort du rapport de SELARL AJRS en la personne de Me [N] [R], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ; Attendu que la SELAS ETUDE JP en la personne de Me [S] [Y], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ; Attendu que le dirigeant y est favorable ; Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation. En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Le juge commissaire entendu en son rapport écrit, Sur le rapport de la SELARL AJRS en la personne de Me [N] [R], administrateur judiciaire, M. [U] [K], représentant légal de la SAS C.N.A, entendu, En application de l'article L.631-15 du code de commerce, Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la : SAS C.N.A [Adresse 1] Enseigne : LE BAROUF Activité : Restaurant, café, café-théâtre N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 501612303 Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 05 août 2025. Maintient M. Franck Meynaud, juge-commissaire. Maintient la SELARL AJRS en la personne de Me [N] [R], [Adresse 3], administrateur judiciaire. Maintient la SELAS ETUDE JP en la personne de Me [S] [Y], [Adresse 4], mandataire judiciaire. La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 26/03/2025 où siégeaient : M. François Echo, juge président l'audience, M. Félix Mayer, juge, M. Stéphane Catoire, juge, Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier Le greffier Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 3 avril 2025
Référence
69d2e5d4cdc6046d473eb9a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA