Trib. de CommerceRéféré jeudi salle 3
Trib. de Commerce · Référé jeudi salle 3 — 10 avril 2025
- ECLI
- 69d2f282cdc6046d473f953c
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 44 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHAUVEL Marie-Line Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 10/04/2025 PAR M. LAURENT GIRARD-CARRABIN, PRESIDENT, ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER RG 2025011281 10/04/2025 ENTRE : SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS Nanterre 352862346 Partie demanderesse : comparant par Me Marie-Line CHAUVEL, avocat (C495) substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat (C495) ET : SARL « SARL ETA ROBIN », dont le siège social est [Adresse 2] - RCS Saint-Brieuc 421402140 Partie défenderesse : non comparante La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, fait valoir qu'elle ne peut obtenir de la SARL « SARL ETA ROBIN », le respect des termes d'un contrat de crédit-bail portant sur une moissonneuse batteuse, les loyers demeurant impayés. Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 14 mars 2025, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de : Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater le terme du contrat de crédit-bail n°CF1887600 à la date du 19 juin 2024. S'entendre la société SARL ETA ROBIN condamnée à restituer le véhicule objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 200,00 € par jour de retard, Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du crédit-preneur et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de crédit-bail, Condamner la société SARL ETA ROBIN à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision : * loyers impayés 6.406,00 € TTC * pénalités contractuelles 40,00 € HT Soit un total de 6.446,00 € TTC Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L.441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 14 septembre 2024. Condamner la société SARL ETA ROBIN à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens. La SARL « SARL ETA ROBIN » ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : * Le contrat de crédit-bail n°CF1887600 signé le 25 avril 2018 par le défendeur, * La mise en demeure de payer du 11 septembre 2024, réceptionnée le 14 septembre 2024, * La lettre de résiliation du 19 décembre 2024, réceptionnée le 26 décembre 2024, * Le décompte de créance, * La facture d'acquisition du véhicule, * L'avis de livraison signé le 30 avril 2018 par le défendeur. Nous retenons également que la mise en demeure du 11 septembre 2024 qui a été dûment réceptionnée le 14 septembre 2024 est restée vaine et non contestée. Nous retenons que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS est restée propriétaire du véhicule qui doit lui être restitué dès lors que le contrat est arrivé à son terme sans que la SARL « SARL ETA ROBIN » ne lève l'option d'achat sur le véhicule. Il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre que le contrat est arrivé à son terme le 19 juin 2024. Nous constaterons donc le terme du contrat à cette date et ordonnerons la restitution du véhicule objet de la convention, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, et ce pendant une période de 60 jours. Nous laisserons au juge de l'exécution le soin de liquider l'éventuelle astreinte. Nous dirons que cette restitution sera effectuée aux frais du crédit-preneur et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de crédit-bail. La dette résultant des loyers impayés n'étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle en paiement correspondante, soit à hauteur de la somme de 6.406,00 € TTC. Aux termes de l'article 4-5 du contrat de crédit-bail, au titre des pénalités conventionnelles de retard, il sera fait droit à la demande provisionnelle, soit à hauteur de 40 €. Les provisions accordées au titre des loyers impayés seront assorties des pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L.441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure. Nous débouterons la demanderesse pour le surplus de ses demandes. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Constatons le terme du contrat de crédit-bail n°CF1887600 à la date du 19 juin 2024. Ordonnons à la SARL « SARL ETA ROBIN » de restituer le véhicule objet de la convention sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 60 jours. Laissons au juge de l'exécution le soin de liquider l'éventuelle astreinte. Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du crédit-preneur et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de crédit-bail. Condamnons la SARL « SARL ETA ROBIN » à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, à titre de provision, les sommes de : * 6.406,00 € TTC au titre des loyers impayés, * 40 € au titre des pénalités contractuelles. Les provisions accordées au titre des loyers impayés sont assorties des pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L.441-10 II du code de commerce, à compter du 14 septembre 2024. Condamnons la SARL « SARL ETA ROBIN » à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons le surplus des demandes. Condamnons en outre la SARL « SARL ETA ROBIN » aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Girard-Carrabin président et Mme Maryline Griesbaecher greffier. Mme Maryline Griesbaecher M. Laurent Girard-Carrabin.
Articles de loi cités
article 12 des conditions générales de créditarticle 700 du code de procédure civile.article 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du CPC. La condamner aux entiers darticle 873 alinéa 2 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 4-5 du contrat de crédit
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé jeudi salle 3
- Date
- 10 avril 2025
Référence
69d2f282cdc6046d473f953c
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- Texte intégral
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