Trib. de CommerceRéféré vendredi salle 3
Trib. de Commerce · Référé vendredi salle 3 — 11 avril 2025
- ECLI
- 69d2f303cdc6046d473f9d04
- Date
- 11 avril 2025
- Condamnation
- 98 551 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Thibaut PETITGIRARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie au bureau de l'audience REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 11/04/2025 PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, RG 2025011295 11/04/2025 ENTRE : SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 352862346 Partie demanderesse : comparant par Me Thibaut PETITGIRARD Avocat, substituant Me [Localité 1] BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495) ET : SAS VS-SI, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 919342584 Partie défenderesse : comparant par Me Vanessa FITOUSSI Avocat ([Localité 2] La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir qu'elle ne peut obtenir de la SAS VS-SI le respect des termes d'un contrat de location portant sur 2 écrans Rex et 2 logiciels Rex Dynamic, les loyers demeurant impayés. Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 19 mars 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de : Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de location n° FQ0742600 à la date du 2 janvier 2025. S'entendre la société VS-SI condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel, Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location, Condamner la société VS-SI à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision : * loyers impayés 4.985,51 € TTC * pénalités contractuelles 40,00 € HT * loyers à échoir 13.124,54 € TTC * Clause pénale de 10 % 1.312,54 € TTC * Soit un total de 19.462,50 € TTC Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 1er août 2024. Condamner la société VS-SI à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens. A l'audience du 11 avril 2025 : Le conseil de la SAS VS-SI se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 873 alinéa 1 er du Code de procédure civile, 1108 du code civil Vu les principes gouvernant la formation et l'exécution des contrats, Vu la jurisprudence précitée, Dire qu'il existe une contestation sérieuse ; En conséquence, se déclarer incompétent en application de l'article 873 du Code de procédure civile Renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; Condamner la société CM-CIC Leasing Solutions S.A.S. aux entiers dépens. Condamner la société CM-CIC Leasing Solutions S.A.S. au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC. Le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation. Il sollicite oralement à la barre, à titre subsidiaire, la passerelle au fond. Sur ce, Sur la demande principale Nous relevons que la SAS VS-SI indique que les matériels objets du contrat de location n° FQ0742600 n'ont jamais fonctionné, et qu'aucune mise en route, ni maintenance, ne lui a été proposée. Nous relevons que, dans ces conditions, la défenderesse a refusé de payer les loyers et, par courrier du 5 septembre 2023, a sollicité la résiliation du contrat de location ; que depuis lors, elle tient les matériels à la disposition du loueur. Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l'existence d'une contestation sérieuse excluant les pouvoirs du juge des référés. En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé sur les demandes de provision. Toutefois, nous ferons droit aux demandes de constater la résiliation du contrat de location et de restituer les matériels et, vu l'urgence, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu'elle formule à la barre, à l'audience collégiale du mardi 13 mai 2025 à 12h, devant la chambre 1-3, pour qu'il soit statué au fond sur les demandes en paiement des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation. Nous statuerons ainsi qu'il suit au dispositif. Sur l'article 700 du CPC L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Constatons la résiliation du contrat de location n° FQ0742600, aux torts et griefs de la SAS VS-SI, à la date du 2 janvier 2025. Ordonnons à la SAS VS-SI de restituer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, les matériels objets de la convention résiliée, ce sous une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard, pendant 30 jours. Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location, Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision. Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC, Vu l'article 873-1 du CPC, Renvoyons l'affaire à l'audience collégiale du mardi 13 mai 2025 à 12h, devant la chambre 1-3, pour qu'il soit statué au fond sur les demandes en paiement des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation. Disons qu'à cette audience, l'affaire devra être confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l'affaire ne pourra être renvoyée qu'une seule fois et à la demande motivée de la SAS VS-SI, aucun renvoi n'étant accordé à la demande de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, qui devra déposer pour cette audience des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu'à défaut, l'affaire sera renvoyée au rôle d'attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d'une réduction de délais de comparution. Disons qu'il en sera de même, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les débats ne sont pas clos à l'issue de la première audience du juge chargé d'instruire l'affaire ainsi désigné ou à l'issue de l'audience devant une formation collégiale. Condamnons la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 11 avril 2025
Référence
69d2f303cdc6046d473f9d04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA