Trib. de Commerce · Référé mercredi salle 3 — 30 avril 2025
- ECLI
- 69d2fad8cdc6046d47401560
- N° pourvoi
- 2025011765
- Date
- 30 avril 2025
- Condamnation
- 100 000 €
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IAFaits
Copie exécutoire : [N] [T] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 30/04/2025 PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT, ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, RG 2025011765 30/04/2025 ENTRE : la SAS Europcar France, N° Siren 303656847, dont le siège social est au [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Stéphanie IMBERT, Avocat (R132) ET : la SAS EIB Transport, N° Siren 890207541, dont le siège social est au [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 19 février 2025, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé détaillé des faits, il nous est demandé de : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société EIB TRANSPORT à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 41.606,55 euros correspondant aux factures restées impayées, Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société EIB TRANSPORT à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 2.800,84 euros au titre des intérêts de retard, Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société EIB TRANSPORT à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 720 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, Condamner la société EIB TRANSPORT à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société EIB TRANSPORT aux entiers dépens.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
Copie exécutoire : [N] [T] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 30/04/2025 PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT, ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, RG 2025011765 30/04/2025 ENTRE : la SAS Europcar France, N° Siren 303656847, dont le siège social est au [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Stéphanie IMBERT, Avocat (R132) ET : la SAS EIB Transport, N° Siren 890207541, dont le siège social est au [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 19 février 2025, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé détaillé des faits, il nous est demandé de : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société EIB TRANSPORT à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 41.606,55 euros correspondant aux factures restées impayées, Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société EIB TRANSPORT à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 2.800,84 euros au titre des intérêts de retard, Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société EIB TRANSPORT à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 720 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, Condamner la société EIB TRANSPORT à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société EIB TRANSPORT aux entiers dépens. SUR CE, Sur la compétence La défenderesse n'étant pas domiciliée à [Localité 1] et ne comparaissant pas, nous soulevons d'office, sur le fondement de l'article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence. Nous constatons que : Les parties sont commerçantes, La convention signée par la défenderesse fait bien attribution de compétence à notre juridiction en son article E, La clause est apparente, parfaitement claire et lisible de telle manière que la société défenderesse ne pouvait l'ignorer en signant la convention. En conséquence, nous nous déclarerons compétent. Sur la demande principale Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l'article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS Europcar France nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par une convention d'ouverture de compte, un état comptable en date du 5 septembre 2024, les factures impayées et les contrats de location signés, un avis de rejet de prélèvement. Nous retenons également que la mise en demeure du 5 septembre 2024 qui a été dûment réceptionnée le 12 septembre suivant, est restée vaine et non contestée. Il apparaît donc, de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il conviendra, en conséquence, de condamner à titre provisionnel la SAS EIB Transport à payer à la société EUROPCAR FRANCE : la somme de 41.606,55 euros correspondant aux factures restées impayées, la somme de 2.800,84 euros au titre des intérêts contractuels de retard, et la somme de de 400 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 873, alinéa 2, code de procédure civile Nous déclarons compétent, Condamnons à titre provisionnel la SASU EIB TRANSPORT à payer à la SAS EUROPCAR FRANCE la somme de 41.606,55 euros correspondant aux factures restées impayées, Condamnons à titre provisionnel la SASU EIB TRANSPORT à payer à la SAS EUROPCAR FRANCE la somme de 2.800,84 euros au titre des intérêts contractuels de retard ; Condamnons à titre provisionnel la SASU EIB TRANSPORT à payer à la SAS EUROPCAR FRANCE la somme de 400 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ; Condamnons la SASU EIB TRANSPORT à payer à la SAS EUROPCAR FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamnons en outre la SASU EIB Transport aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud, président, et par M. Renaud Dragon, greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé mercredi salle 3
- N° pourvoi
- 2025011765
- Date
- 30 avril 2025
Référence
69d2fad8cdc6046d47401560
Données disponibles
- Texte intégral