Trib. de CommerceRéféré prononcé vendredi
Trib. de Commerce · Référé prononcé vendredi — 4 juillet 2025
- ECLI
- 69d30e12cdc6046d47414051
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Emilie THIVET-GRIVEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 04/07/2025 PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition RG 2025012430 28/02/2025 ENTRE : SAS EMMA CONSTRUCTION, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 948298930 Partie demanderesse : comparant par Me Emilie THIVET-GRIVEL Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, Substituant Me Stéphanie DUJARDIN Avocat au Barreau de Créteil ET : 1) SAS MAVI RENOV, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 884504572 2) M. [X] [S], dont le dernier domicile connu est situé [Adresse 3] assigné selon les modalités prescrites à l'article 659 du CPC Parties défenderesses : non comparantes Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS EMMA CONSTRUCTION nous demande de : Dire recevable et bien fondée l'opposition formée par de Société EMMA CONSTRUCTION à la dissolution anticipée de la société MAVI RENOV selon décision de l'associé unique en date du 16 décembre 2024 publiée au journal d'annonces légales le 9 janvier 2025 ; Ordonner à la société MAVI RENOV la restitution de la somme de 16.491,21 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2024, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; Ordonner toute mesure conservatoire de nécessaire à la protection de la créance de la société EMMA CONSTRUCTION le transfert des actifs de la société EMMA CONSTRUCTION et notamment : | * L'interdiction temporaire du transfert des actifs de la société MAVI RENOV vers l'associé unique ou tout autre tiers jusqu'au règlement de la créance. * Le gel des opérations de liquidation pour éviter un détournement frauduleux des actifs avant la clôture de la dissolution. Condamner Monsieur [X] [S], en sa qualité d'associé unique de la société MAVI RENOV à régler à la société EMMA CONSTRUCTION la somme de 16.491,21 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2024, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; Condamner la société MAVI RENOV à régler à la société EMMA CONSTRUCTION le paiement d'une somme de 2.700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'audience du 28 février 2025, nous avons remis la cause au 4 avril 2025 pour dépôt du dossier de plaidoirie du demandeur, et régularisation de la demande « par provision ». A l'audience du 4 avril 2025, le conseil de la SAS EMMA CONSTRUCTION se présente et dépose des conclusions motivées, signifiées les 17 et 21 mars aux parties défenderesses, aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1302 al. 1, 1343-2 et 1844-5 alinéa 3 du Code civil, Vu l'article 8 alinéa 2 du décret n°78-704, du 3 juillet 1978, Dire recevable et bien fondée l'opposition formée par de Société EMMA CONSTRUCTION à la dissolution anticipée de la société MAVI RENOV selon décision de l'associé unique en date du 16 décembre 2024 publiée au journal d'annonces légales le 9 janvier 2025 et le 14 février 2025 ; Ordonner à la société MAVI RENOV la restitution à titre de provision de la somme de 16.491,21 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2024, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; Ordonner toute mesure conservatoire de nécessaire à la protection de la créance de la société EMMA CONSTRUCTION le transfert des actifs de la société EMMA CONSTRUCTION et en l'occurrence, le gel des opérations de liquidation pour éviter un détournement frauduleux des actifs avant la clôture de la dissolution, Dans l'hypothèse où la transmission de patrimoine aurait déjà eu lieu : Ordonner Monsieur [X] [S] en sa qualité d'associé unique de la société MAVI RENOV à régler à la société EMMA CONSTRUCTION à titre de provision la somme de 16.491,21 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2024, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; Condamner la société MAVI RENOV à régler à la société EMMA CONSTRUCTION le paiement d'une somme de 2.700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Par ordonnance du 7 mai 2025, nous avons ordonné la réouverture des débats et la convocation des parties à notre audience de référés du vendredi 6 juin 2025 à 10h30 pour examiner la recevabilité de l'assignation. A l'audience du 6 juin 2025 : Le conseil de la SAS EMMA CONSTRUCTION se présente et réitère les demandes contenues dans ses dernières écritures. La SAS MAVI RENOV et M. [X] [S] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter à l'audience. Nous avons autorisé la production par le demandeur d'une note en délibéré pour le 13 juin 2025. Après avoir entendu le conseil de la SAS EMMA CONSTRUCTION en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 27 juin 2025, prorogé au vendredi 4 juillet à 16h. Sur ce Sur la demande principale Nous avons demandé par note en délibéré que nous soit remise la preuve de l'absence de toute dissolution, cession ou autre évènement affectant la vie de la société défenderesse, qui serait parue au BODACC. Par note du 10 juin 2025, la demanderesse a fourni le document demandé, à savoir un extrait du site du BODACC démontrant que les seules annonces légales sont : * La création d'établissement le 2 juillet 2020, * La modification survenue sur l'administration de la société le 3 février 2022, * Le dépôt des comptes sociaux le 27 décembre 2022, * Le dépôt des comptes sociaux le 24 septembre 2024. En tout état de cause, la demanderesse a versé au débat une annonce des Petites Affiches Parisiennes, annonçant l'ouverture d'une liquidation amiable de la société, seul évènement affectant la vie de la société. En assignant le liquidateur en cette qualité à son adresse personnelle, qui est bien le siège de la liquidation de la société, la demanderesse a ainsi régularisé l'assignation de la société à sa bonne adresse, nonobstant une assignation formelle de la société à son ancien siège social et l'absence de toute mention sur le Kbis de la société à la date de l'assignation. Nous estimons par ailleurs les diligences suffisantes et n'identifions aucune exception ou fin de non-recevoir que nous devrions relever d'office. En conséquence, conformément à l'article 472 du CPC, nous dirons que la demande est régulière et recevable. En l'absence de toute absorption, les conditions de l'article 1844-5 du code civil ne sont pas remplies. Nous débouterons ainsi la demanderesse de toutes ses demandes fondées sur ce moyen. Nous relevons en revanche qu'elle justifie d'un paiement qu'elle qualifie d'indu, en versant notamment un extrait de compte bancaire. Nous relevons en outre qu'elle a tenté à plusieurs reprises d'obtenir le paiement par une première mise en demeure, qui fait l'objet d'une signification par acte de commissaire de justice selon les dispositions de l'article 656 du CPC, le représentant de la société de domiciliation refusant de prendre l'acte, puis a fait l'objet d'une mise en demeure dûment réceptionnée. Nous en déduisons que la demanderesse justifie de tentatives infructueuses, sans contestation de la défenderesse, démontrant ainsi que l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En conséquence, nous condamnerons par provision la société, prise en la personne de son liquidateur, à payer à la demanderesse la somme de 16.491,21 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025, date de signification du courrier de mise en demeure, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil, déboutant pour le surplus. Sur l'article 700 du CPC Nous condamnerons la défenderesse, prise en la personne de son liquidateur, à payer la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, Nous condamnerons la même aux dépens. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC Condamnons par provision la SAS MAVI RENOV, prise en la personne de son liquidateur Monsieur [X] [S], à payer à la SAS EMMA CONSTRUCTION la somme de 16.491,21 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025. Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du code civil, Condamnons la SAS MAVI RENOV, prise en la personne de son liquidateur Monsieur [X] [S], à payer à la SAS EMMA CONSTRUCTION la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons de toutes les autres demandes, Condamnons la SAS MAVI RENOV, prise en la personne de son liquidateur Monsieur [X] [S] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé prononcé vendredi
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
69d30e12cdc6046d47414051
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA