Trib. de Commercechambre 1-13
Trib. de Commerce · chambre 1-13 — 7 juillet 2025
- ECLI
- 69d30e6acdc6046d4741456d
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : FRIMIGACCI Vanessa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13 JUGEMENT PRONONCE LE 07/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025012442 ENTRE : SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 542016381 Partie demanderesse : assistée de Me Pauline BINET, avocat (G560) et comparant par Me Vanessa FRIMIGACCI, avocat (B1029) FT · SAS ELITEXPERTISE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 907956114 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La société ELITEXPERTISE exerce l'activité de réalisation de toutes prestations de conseils, d'apport d'affaires, d'assistance opérationnelle aux entreprises et autres organisations publiques, para-publiques, et associatives en France et à l'étranger. Monsieur [Z] [Y] est Président et associé unique de la société ELITEXPERTISE depuis sa création. Le 10 décembre 2021, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après CIC) a ouvert à ELITEXPERTISE un compte courant professionnel. CIC a relancé ELITEXPERTISE par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2024 pour règlement du solde débiteur et avertissant de la fermeture du compte à compter du 16 octobre 2024, restée sans effet. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2024, CIC a confirmé à ELITEXPERTISE la clôture définitive du compte, réclamant la régularisation du solde débiteur, restée sans effet. Le CIC y indique que la créance à l'encontre d'ELITEXPERTISE arrêtée au 22 octobre 2024 s'élève à 12.324,40€ et reste en souffrance. C'est ainsi qu'est né le présent litige. LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, signifié à personne se déclarant habilitée. la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) a fait assigner la SAS ELITEXPERTISE devant ce tribunal et demande de : Vu les articles 1104 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, * RECEVOIR le CIC en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées, En conséquence, * CONDAMNER la Société ELITEXPERTISE à payer au CIC : * la somme de 12.324,40€ au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux conventionnel variable calculable selon le taux plafond réglementaire calculé par la Banque de France et publié au JO, minoré de 0,05% à compter du 23 octobre 2024. * ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du code civil, En toute hypothèse, * CONDAMNER la Société ELITEXPERTISE à payer au CIC la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * RAPPELER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que la la texécution n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, * CONDAMNER la Société ELITEXPERTISE aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. L'affaire est appelée à l'audience du 6 mars 2025 et après renvoi, à l'audience de mise en état du 9 mai 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 2 juin 2025. SAS ELITEXPERTISE, bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu ; A l'audience du 2 juin 2025, seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. CIC, au soutien de ses demandes, fait valoir que : * Le compte courant a été régulièrement ouvert par ELITEXPERTISE ; * Elle a honoré ses obligations contractuelles ; * Le montant de 12.324,40€ est dû ; * Les intérêts sont dus. ELITEXPERTISE, non comparant, n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense. SUR CE, LE TRIBUNAL L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la régularité et la recevabilité de la demande Le tribunal constate que le commissaire de justice a remis l'assignation à M. [Z] [Y] – gérant d'ELITEXPERTISE, habilité à la recevoir. En l'espèce, il ressort de l'extrait K-bis daté du 1 er juin 2025, versé aux débats, que ELITEXPERTISE est commerçant, a son siège social à [Localité 1], et ne fait l'objet d'aucune procédure collective à cette date. Le litige porte sur un contrat de compte courant professionnel souscrit auprès de CIC par ELITEXPERTISE dans le cadre de son activité professionnelle le 10 décembre 2021, tel que l'atteste le contrat du compte courant signé via DocuSign (pièce n° 3). Le tribunal constate donc que les deux parties sont commerçantes et que la qualité à agir de CIC n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste. Par conséquent, le tribunal dit l'action de CIC régulière et recevable. Sur le bien-fondé de la demande Sur la formation du contrat L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Le tribunal constate que le contrat portant sur l'ouverture d'un compte courant professionnel entre CIC et ELITEXPERTISE est régulièrement formé étant signé par les deux parties du 10 décembre 2021 via signature électronique DocuSign versé aux débats (pièce n° 3). Le tribunal dit que le contrat tient donc lieu de loi entre les parties. Sur la demande de paiement au titre du compte courant débiteur Au soutien de sa demande concernant le compte courant professionnel n° 00020574601, CIC a produit les pièces suivantes : * Relevés de compte du 2 février 2024 au 17 octobre 2024 (pièce n°4) faisant apparaître un solde débiteur de 12.292,67€ * Lettre de dénonciation des concours bancaires et d'avertissement de clôture juridique du compte courant à l'échéance du 16 octobre 2024 envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2024 en application de l'article L313-12 du code monétaire et financier, respectant le délai de préavis de 60 jours, réceptionnée le 16 août 2024 (pièce n°5) * Lettre recommandée avec accusé de réception de clôture juridique du compte courant et mise en demeure pour régularisation du 16 octobre 2024, retournée à l'expéditeur le 20 novembre 2024 (pièce n°6) Décompte du solde débiteur dû par ELITEXPERTISE actualisé au 22 octobre 2024 pour un montant de 12.324,40€ (pièce n°7) Le tribunal relève que CIC ne verse aux débats aucun document en soutien de sa demande relative aux intérêts, en conséquence le tribunal déboutera CIC de ce chef. En conséquence, le tribunal dit la créance certaine, liquide et exigible et condamnera ELITEXEPERTISE au paiement de 12.324,40€ correspondant au solde débiteur de son compte du 22 octobre 2024, déboutant CIC de sa demande relative aux intérêts. Sur la capitalisation des intérêts Le tribunal, ayant débouté CIC de sa demande relative aux intérêts, dit n'y avoir lieu de statuer sur la capitalisation des intérêts. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge d'ELITEXPERTISE qui succombe. Sur la demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, CIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc ELITEXPERTISE à lui payer la somme de 500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Condamne la SAS ELITEXPERTISE à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) la somme de 12.324,40€ correspondant au solde débiteur de son compte, * Déboute la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) de sa demande relative à la capitalisation des intérêts; * Déboute la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) de toutes ses demandes autres ou contraires ; * Condamne la SAS ELITEXPERTISE à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) la somme de 500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SAS ELITEXPERTISE aux entiers dépens du présent jugement, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2025, en audience publique, devant Mme Gioia VENTURINI, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jérôme PERLEMUTER, M. Gérard TERNEYRE et Mme Gioia VENTURINI Délibéré le 6 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jérôme PERLEMUTER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier. Le greffier. Le président.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L313-12 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 871 du code de procédure civile et les paarticle 450 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 871 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose quearticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-13
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
69d30e6acdc6046d4741456d
Données disponibles
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