Trib. de CommerceRéféré prononcé vendredi
Trib. de Commerce · Référé prononcé vendredi — 10 octobre 2025
- ECLI
- 69d30fedcdc6046d47415d33
- Date
- 10 octobre 2025
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 10/10/2025 PAR M. JEAN LOUIS GRUTER, PRESIDENT, ASSISTE DE MME LUCI FURTADO BORGES, GREFFIER, par mise à disposition RG 2025012551 16/04/2025 ENTRE : Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Arnaud GRIS, avocat (D2008) ET : SAS CASHWAY, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Me François THOMAS, avocat (A0314) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 12 mars 2025, signifiée selon les modalités prescrites par l'article 659 du code de procédure civile, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, Monsieur [D] [W] nous demande de : Vu les articles 145, 484 ; 485 et 872 à 873-1 du Code de Procédure Civile, Vu la qualité d'associé et de membre du comité stratégique de Monsieur [D] [W] ; Vu les statuts de la société CASHWAY, Vu la décision de révocation des fonctions de directeur général du 11 octobre 2023, Vu l'intérêt légitime de Monsieur [D] qui entend judiciairement faire valoir ses droits, RECEVOIR Monsieur [W] en ses demandes, les déclarer bien fondées, ORDONNER à la société CASHWAY de communiquer au Conseil de Monsieur [P] [W], dans un délai de 15 jours, à compter de la décision à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, les pièces suivantes : * Les comptes annuels de l'exercice 2023 de la société CASHWAY, * Le rapport du commissaire aux comptes de l'année 2023, * Les textes et motifs des résolutions proposées en 2023 et 2024, * L'ensemble des copies intégrales des PV d'assemblée générales de 2023 et 2024, * Les convocations et feuilles de présence aux assemblées 2023 et 2024, * Les procurations et formulaires de vote à distance, * Le bilan social de 2023, * L'ensemble des écritures du compte-courant détenu par Monsieur [W] au sein de la société CASHWAY, * L'ensemble des rapports de Maître [C] ès qualité d'administrateur judiciaire de ladite société ; CONDAMNER la société CASHWAY au versement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société CASHWAY aux entiers dépens. A l'audience de 16 avril 2025 Les parties sont représentées par leur conseil respectif. Nous avons renvoyé la cause en cabinet à l'audience du 5 mai 2025 à 14h30. A l'audience du 5 mai 2025 Le conseil de Monsieur [D] [W] se présente. Le conseil de la SAS CASHWAY se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile, REJETER les demandes formées par Monsieur [P] [W] contre la société CASHWAY comme étant sans objet en ce qu'elles visent à obtenir la délivrance sous astreinte de documents inexistants ou dont il est établi qu'il dispose à la date ou statue le juge, soit qu'il en disposait avant l'introduction de l'instance, soit qu'il en ait obtenu communication avant cette date, c'est-à-dire les documents et renseignements relatifs aux assemblées générales organisées par ses soins, ainsi qu'aux comptes sociaux et à la comptabilité, y compris aux écritures portées au crédit et au débit de son compte courant d'associé jusqu'à la date de sa révocation de son mandat de Directeur Général c'est-à- dire le 11 octobre 2023 ; REJETER le surplus des demandes formées par Monsieur [P] [W] contre la société CASHWAY comme étant mal fondées ; CONDAMNER Monsieur [P] [W] aux entiers dépens ; CONDAMNER Monsieur [P] [W] à verser à la société CASHWAY la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [P] [W] à verser à la société CASHWAY la somme de 10.000 euros à tire de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNER Monsieur [P] [W] à une amende civile de 10.000 euros au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile. A cette audience après avoir entendu les conseils de Monsieur [D] [W] et de la SAS CASHWAY en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2025, reportée au 10 octobre 2025 à 16h00. Sur ce, Attendu que les parties n'ont pas produit les documents demandés lors de la première audience. En conséquence de quoi, en application des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, nos ordonnerons une réouverture des débats et convoquerons les parties à notre audience du 05 novembre 2025 à 10h30. Réserverons toutes les autres demandes. Par ces motifs Vu l'article 444 du code de procédure civile, Ordonnons la réouverture des débats. Convoquons les parties à l'audience du 05 novembre 2025 à 10h30. Réservons toutes les autres demandes. La minute de l'ordonnance est signée par M. Jean louis Gruter président et Mme Luci Furtado Borges greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé prononcé vendredi
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
69d30fedcdc6046d47415d33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA