Trib. de CommerceChambre 2-3
Trib. de Commerce · Chambre 2-3 — 1 avril 2025
- ECLI
- 69d31790cdc6046d4741d4cb
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/06/40/48/16* Copies : -SAS MIRAL CONSEIL -SELARL ASTEREN en la personne de Me [L] [X] -Parquet R.G. : 2025013176 P.C. : P201900124 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mardi 01 avril 2025 Chambre 2-3 SAS MIRAL CONSEIL, [Adresse 1] PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE SARL CALID, elle-même représenté par sa gérante, Mme. [Y] [M] non d'usage [B], [Adresse 1], représentante légale, absente. SELARL ASTEREN en la personne de Me [L] [X], [Adresse 2], mandataire judiciaire liquidateur, présent. Sur requête déposée au greffe le 14 février 2025, la SELARL ASTEREN en la personne de Me [L] [X] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l'article L.643-9 du code de commerce. Le débiteur a été convoqué à l'audience publique du 01 avril 2025. Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d'audience. Il résulte des explications des parties que le mandataire judiciaire liquidateur est en attente d'un évènement à venir. Sur ce, le tribunal, Vu le rapport favorable du juge-commissaire, Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil. En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu'il suit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire, Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l'égard de la : SAS MIRAL CONSEIL [Adresse 1] Activité : Tous conseils et négoces à l'importation et l'exportation N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 477486435 Fixe au 01 avril 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce. Maintient M. Jean Iouis Gruter, juge-commissaire. Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [L] [X], [Adresse 2], mandataire judiciaire liquidateur. La présente décision est de plein droit exécutoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience où siégeaient : M. Antoine Guinet, juge présidant l'audience, M. André Bélard, juge, M. Moïse Serero, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier. La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré et Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-3
- Date
- 1 avril 2025
Référence
69d31790cdc6046d4741d4cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA