Trib. de CommerceChambre 2-3
Trib. de Commerce · Chambre 2-3 — 1 avril 2025
- ECLI
- 69d31a0ccdc6046d4741fbfe
- Date
- 1 avril 2025
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Texte intégral
*1DE/06/40/47/99* Copies : -SAS NUE-PRO SELECT -SELAS ETUDE JP en la personne de Me [X] [A] -Parquet R.G. : 2025013216 P.C. : P202200123 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mardi 01 avril 2025 Chambre 2-3 SAS NUE-PRO SELECT. [Adresse 1] PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE M. [P] [H], [Adresse 2], représentant légal, absent. - SELAS ETUDE JP en la personne de Me [X] [A], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur, présent. Sur requête déposée au greffe le 14 février 2025, la SELAS ETUDE JP en la personne de Me [X] [A] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l'article L.643-9 du code de commerce. Le débiteur a été convogué à l'audience publique du 01 avril 2025. Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d'audience. Il résulte des explications des parties que le mandataire judiciaire liquidateur est en attente d'un évènement à venir Sur ce. le tribunal. Vu le rapport favorable du juge-commissaire, Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil. En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu'il suit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire, Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l'égard de la : SAS NUE-PRO SELECT [Adresse 1] Nom commercial : NUE-PRO SELECT Activité : Réalisation d'opération d'investissements immobiliers et commercialisation, transaction ur immeubles et fonds de commerce N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 753777879 Fixe au 01 avril 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce. Maintient M. [V] Gruter, juge-commissaire. Maintient M. Jean-françois Poncet, juge commissaire suppléant. Maintient la SELAS ETUDE JP en la personne de Me [X] [W] [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur. La présente décision est de plein droit exécutoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience où siégeaient : M. Antoine Guinet, juge présidant l'audience, M. André Bélard, juge, M. Moïse Serero, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier. La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré et Mme Signé électroniquement par Malpeli, greffier. Mme Isabelle Malpeli Le greffier Signé électroniquement par M. Moïse Seler président.
Articles de loi cités
article L.643-9 du code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-3
- Date
- 1 avril 2025
Référence
69d31a0ccdc6046d4741fbfe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA