Trib. de CommerceRéféré mardi salle 3
Trib. de Commerce · Référé mardi salle 3 — 1 avril 2025
- ECLI
- 69d34153cdc6046d4744c665
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 7 586 430 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : SAS MAXWELL MAILLET - Maître William MAXWELL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 01/04/2025 PAR M. PATRICK SAYER, PRESIDENT, ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER RG 2025015142 01/04/2025 ENTRE : SA ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est 22 av de Wagram 75008 Paris – RCS B 552081317 Partie demanderesse : comparant par Me William MAXWELL Avocat au barreau de Bordeaux ET : SARL VITADISTRI, dont le siège social est 3 bd de Port Royal 75013 PARIS – RCS B 832910293 Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 13 février 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA ELECTRICITE DE FRANCE qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à un contrat de fourniture d'électricité, nous demande de : Vu l'article 1103 du Code civil dans sa rédaction issue de l'Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Condamner la société VITADISTRI à payer à la Société EDF la somme de 75 864,30 € à titre provisionnel ; Condamner la société VITADISTRI à payer à la Société EDF la somme de 1 500,00 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Ce jour, le conseil de la SA ELECTRICITE DE FRANCE se présente et réitère les termes de son assignation. La SARL VITADISTRI ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. Sur ce, Sur la régularité et la recevabilité Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SA ELECTRICITE DE FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous relevons que la société existe toujours à l'adresse indiquée comme siège social au RCS. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL VITADISTRI qui ne nous a fait parvenir aucune argumentation contraire alors que l'assignation a pourtant été délivrée à personne habilitée à la recevoir. Nous retenons que l'extrait Kbis fourni à l'audience ne fait mention d'aucune procédure collective. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. En conséquence, la demande est régulière et recevable. Sur la demande principale S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : La preuve de l'engagement résultant : * Le contrat du 12 janvier 2018 signé La preuve de l'exécution de la prestation résultant : Des 11 factures de consommation Le montant demandé étant justifié par : * L'historique comptable Nous retenons également que la mise en demeure du 27 juin 2024 qui a été dûment réceptionnée le 2 juillet 2024 est restée vaine et non contestée. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens en ce compris la contribution pour la justice économique avancée par le demandeur à la somme de 2.275,93 €. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SARL VITADISTRI à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE, à titre de provision, la somme de 75.864,30 €. Condamnons la SARL VITADISTRI à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SARL VITADISTRI aux dépens de l'instance en ce compris la contribution pour la justice économique avancée par le demandeur à la somme de 2.275,93 € et dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA et Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Patrick Sayer président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier. Mme Yonah Bongho-Nouarra M. Patrick Sayer.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 873 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 1103 du Code civil dans sa rédaction issue
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé mardi salle 3
- Date
- 1 avril 2025
Référence
69d34153cdc6046d4744c665
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA