Trib. de CommerceRéféré mardi salle 3
Trib. de Commerce · Référé mardi salle 3 — 1 avril 2025
- ECLI
- 69d34163cdc6046d4744c9f4
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 3 417 544 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : SAS MAXWELL MAILLET - Maître William MAXWELL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 01/04/2025 PAR M. PATRICK SAYER, PRESIDENT, ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER RG 2025015146 01/04/2025 ENTRE : SA ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est 22 AV de Wagram 75008 PARIS – RCS B 552081317 Partie demanderesse : comparant par Me William MAXWELL Avocat au barreau de Bordeaux FT · SAS G LA DALLE OBERKAMPF, dont le siège social est 160 rue Oberkampf 75011 PARIS - RCS B 922064134 Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 12 février 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA ELECTRICITE DE FRANCE qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à un contrat de fourniture de gaz naturel, nous demande de : Vu l'article 1103 du Code civil dans sa rédaction issue de l'Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Condamner la société G LA DALLE OBERKAMPK à payer à la Société EDF la somme de 34 175,44 € à titre provisionnel ; Condamner la société G LA DALLE OBERKAMPK à payer à la Société EDF la somme de 1 500,00 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société G LA DALLE OBERKAMPK aux entiers dépens de l'instance. Ce jour, le conseil de la SA ELECTRICITE DE FRANCE se présent et réitère les termes de son assignation. La SAS G LA DALLE OBERKAMPF ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. Sur ce. Sur la régularité et la recevabilité Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SA ELECTRICITE DE FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous relevons que la société existe toujours à l'adresse indiquée comme siège social au RCS. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS G LA DALLE OBERKAMPF qui ne nous a fait parvenir aucune argumentation contraire alors que l'assignation a pourtant été délivrée à personne habilitée à la recevoir. Nous retenons que l'extrait Kbis fourni à l'audience ne fait mention d'aucune procédure collective. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. En conséquence, la demande est régulière et recevable. Sur la demande principale S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : La preuve de l'engagement résultant : * Du contrat du 07 février 2023 signé La preuve de l'exécution de la prestation résultant : * Des 6 factures de consommation Le montant demandé étant justifié par : * L'historique comptable Nous retenons également que la mise en demeure du 24 juin 2024 a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS G LA DALLE OBERKAMPF à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE, à titre de provision, la somme de 34.175,44 €. Condamnons la SAS G LA DALLE OBERKAMPF à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS G LA DALLE OBERKAMPF aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Patrick Sayer président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier. Mme Yonah Bongho-Nouarra M. Patrick Sayer.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 873 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 1103 du Code civil dans sa rédaction issue
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé mardi salle 3
- Date
- 1 avril 2025
Référence
69d34163cdc6046d4744c9f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA