Trib. de CommerceChambre 2-3
Trib. de Commerce · Chambre 2-3 — 1 avril 2025
- ECLI
- 69d3430fcdc6046d4744e505
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/06/40/47/94* Copies : -SARL SE PI MA -SCP BTSG en la personne de Me [T] [D] -Parquet R.G. : 2025015296 P.C. : P201402398 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mardi 01 avril 2025 Chambre 2-3 SARL SE PI MA, [Adresse 1] PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE M. [R] [M], [Adresse 2], représentant légal, absent. * SCP BTSG en la personne de Me [T] [D], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur, présent. Sur requête déposée au greffe le 21 février 2025, la SCP BTSG en la personne de Me [T] [D] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l'article L.643-9 du code de commerce. Le débiteur a été convoqué à l'audience publique du 01 avril 2025. Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d'audience. Il résulte des explications des parties que le mandataire judiciaire liquidateur est en attente d'un évènement à venir. Sur ce, le tribunal, Vu le rapport favorable du juge-commissaire, Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil. En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu'il suit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire, Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l'égard de la : SARL SE PI MA [Adresse 1] Enseigne : SE PI MA Activité : Exploitation de cabinets de transactions immobilières et de gestion immobilière N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 308330331 Fixe au 01 avril 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce. Maintient M. [I] Gruter, juge-commissaire. Maintient la SCP BTSG en la personne de Me [T] [D], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur. La présente décision est de plein droit exécutoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience où siégeaient : M. Antoine Guinet, juge présidant l'audience, M. André Bélard, juge, M. Moïse Serero, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier. La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré et Mme Isabelle Malpeli, greffier. Signé électroniquement par Le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-3
- Date
- 1 avril 2025
Référence
69d3430fcdc6046d4744e505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA