Trib. de CommerceRéféré mercredi salle 3
Trib. de Commerce · Référé mercredi salle 3 — 1 octobre 2025
- ECLI
- 69d348e8cdc6046d47454703
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 61 394 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 01/10/2025 PAR MME MARION GUERLIN, PRESIDENT, ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, RG : 2025015552 ENTRE : la SA [Adresse 1] (CENECA), N° Siren 632047866, dont le siège social est au [Adresse 2] Partie demanderesse : comparant par Me Juan-Carlos ZEDJAOUI Avocat (RPJ037825) ET : la SAS SOCIETE D'INVESTISSEMENT MULTIMARQUES SIM, N° Siren 402069710, dont le siège social est au [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 27 février 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de : Vu l'article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1302, 1302-1 et 1352-6 du Code civil, CONDAMNER la société SOCIETE D'INVESTISSEMENT MULTIMARQUES SIM à payer à la société [Adresse 1] (CENECA) la somme de 6.613,94 euros ; CONDAMNER la société SOCIETE D'INVESTISSEMENT MULTIMARQUES SIM à payer à la société [Adresse 1] (CENECA) les intérêts au taux légal dus depuis la mise en demeure du 17 janvier 2025 ; CONDAMNER la société SOCIETE D'INVESTISSEMENT MULTIMARQUES SIM à payer à la société [Adresse 1] (CENECA) la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Par courrier du 26 août 2025, la SA [Adresse 1] (CENECA) déclare se désister de son instance et de son action La SAS SOCIETE D'INVESTISSEMENT MULTIMARQUES SIM en l'absence de manifestation de sa part, est réputée ne pas s'y opposer. En conséquence : TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2025015552 Ordonnance du 01/10/2025 Référé mercredi salle 3. PAGE 2 Nous constaterons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC PAR CES MOTIFS Constatons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Marion Guerlin président et M. Renaud Dragon greffier. Le greffier, le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé mercredi salle 3
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
69d348e8cdc6046d47454703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA