Trib. de CommerceChambre 2-3
Trib. de Commerce · Chambre 2-3 — 1 avril 2025
- ECLI
- 69d34be0cdc6046d47457622
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
*1DE/06/40/46/08* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS R.G. : 2025015669 P.C. : P202302172 * [E] [A] [V] [I] en la personne de Me [W] Copies : -M. [L] [H] [U] Jugement prononcé le mardi 01 avril 2025 Chambre 2-3 M. [L] [H], [Adresse 1] FIN DE L'APPLICATION DES REGLES DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE M. [L] [H], [Adresse 1], représentant légal, absent. * SELARL [A] [U] en la personne de Me [W] [U], [Adresse 2], mandataire judiciaire liquidateur, substitué par Me [N] [A], présente. Par jugement en date du 01 août 2023, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la M. [L] [H]. Sur requête déposée au greffe le 24 février 2025, la SELARL [A] [U] en la personne de Me [W] [U] demande au tribunal de ne plus faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée en vertu de l'article L.644-6 du code de commerce. Le débiteur a été convoqué à l'audience publique du 01 avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24/02/2025. Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date de l'audience. Il résulte des explications du mandataire judiciaire liquidateur que les délais de la liquidation judiciaire simplifiée sont incompatibles avec les évènements à advenir. Sur ce, le tribunal, Vu le rapport favorable du juge-commissaire, Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil, En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu'il suit : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire, Met fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L.644-6 du code de commerce, dans le cadre de la procédure ouverte à l'encontre de la : M. [L] [H] [Adresse 1] Nom commercial : [Adresse 3] Activité : RESTAURANT N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 352939573 Fixe à deux ans, à compter du jugement d'ouverture, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce. Fixe à 12 mois, à compter du jugement d'ouverture, le délai imparti au mandataire judiciaire liquidateur pour déposer l'état des créances. Maintient M. [F] [Y] [R], juge commissaire. Maintient la SELARL [A] [U] en la personne de Me [W] [U], mandataire judiciaire liquidateur. La présente décision est de plein droit exécutoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience où siégeaient : M. Antoine Guinet, juge présidant l'audience, M. André Bélard, juge, M. Moïse Serero, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier. La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré et Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Articles de loi cités
article L.644-6 du code de commercearticle L.644-6 du code de commerce.article L.643-9 du code de commerce.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-3
- Date
- 1 avril 2025
Référence
69d34be0cdc6046d47457622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA