Trib. de CommerceChambre 2-2
Trib. de Commerce · Chambre 2-2 — 8 juillet 2025
- ECLI
- 69d34e10cdc6046d47459b1d
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/06/44/40/94* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mardi 08 juillet 2025 Chambre 2-2 par sa mise à disposition au greffe SAS SPINTES MONGE Enseigne : PLAN B [Adresse 1] REPORT DE LA PERIODE D'OBSERVATION * SAS Spintes Holding elle-même représentée par son président M. [O] [I], demeurant [Adresse 2], présent ; * Mme [P] [S], associée, présente ; * SELARL FHBX en la personne de Me [F] [K], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent ; * SELAFA MJA en la personne de Me [C] [Z], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent. R.G. : 2025015794 P.C. : P202500740 Me [C] [Z] -SAS SPINTES MONGE * SELARL FHBX en la personne de Me [F] [K] * SELAFA MJA en la personne de Copies : -TPG * Parquet FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 24 février 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS SPINTES MONGE, avec une période d'observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 23 juin 2025, puis du 30 mai 2025, les parties en étant avisées par courriers du 14 mai 2025 et 24 juin 2025. Le ministère public a été avisé des dates d'audiences en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce. Compte tenu des délais de la procédure les parties comparaissent spontanément ce jour sur une demande de prorogation de la période d'observation. LES MOYENS DES PARTIES Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire que : dés l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, les organes de la procédure ont été alertés sur l'impossibilité pour la société d'exploiter son fonds de commerce, soulignant ainsi son incapacité à générer un chiffre d'affaires et à reconstituer sa trésorerie. Toutefois, il indique que la société ne supporte aucune charge en raison de l'absence de salariés et de sa décision de ne pas verser de loyers au bailleur compte tenu de la situation actuelle du local ; Attendu qu'au cours de l'audience, les parties présentes ont déclaré : * L'administrateur judiciaire : se déclare favorable à la poursuite de la période d'observation, dans l'attente de l'évolution des contentieux en cours et au vu de l'engagement des associés de couvrir les frais de procédure, mais reste très réservé sur l'issue et la compatibilité du calendrier des contentieux avec celui de la procédure de redressement judiciaire ; Il se déclare favorable à la poursuite de la période et au renouvellement de celle-ci pour six mois supplémentaire dans l'attente des résultats des contentieux en cours ; * Le mandataire judiciaire : qu'en l'absence de création d'un passif postérieur et au regard du rapport établi par l'administrateur judiciaire, rien ne s'oppose à la poursuite de la période d'observation et une conversion en liquidation judiciaire apparaîtrait prématurée. Il se déclare favorable à la poursuite et au renouvellement de la période d'observation ; * Le dirigeant : Il prend l'engagement de financer les charges postérieures à l'ouverture de la procédure collective en cas d'insuffisance de la société SPINTES MONGE et d'apporter les fonds nécessaires à cette fin, sans privilège, en ce compris les honoraires de la procédure de redressement judiciaire et les honoraires liés aux contentieux en cours LORANEL et DEL PAPA * Le juge-commissaire : se déclare favorable à la poursuite ainsi qu'au renouvellement de la période d'observation. * Mme [U] [Y], vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite et au renouvellement de la période d'observation ; Attendu qu'il ressort des observations des parties que la poursuite de la période d'observation est acceptée par toutes les parties et que celles-ci se déclarent également favorable au renouvellement de la période d'observation ; Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport oral du juge-commissaire, Sur l'avis du ministère public, Proroge la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire de la : SAS SPINTES MONGE [Adresse 1] Nom commercial : PLAN B Enseigne : PLAN B Activité : Bar, débit de boissons alcoolisées, licence IV, petite restauration, toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 953842226 Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 24/02/2026. Maintient M. Olivier Dubois, juge-commissaire. Maintient la SELARL FHBX en la personne de Me [F] [K], [Adresse 3], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle. Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [C] [Z], [Adresse 4], mandataire judiciaire. La présente décision est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 30/06/2025 où siégeaient : M. Joseph Wehbi, M. Joël Cosserat, Mme Christine Mariette. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-2
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
69d34e10cdc6046d47459b1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA