Trib. de CommerceRéféré vendredi salle 3
Trib. de Commerce · Référé vendredi salle 3 — 17 octobre 2025
- ECLI
- 69d358c1cdc6046d47464954
- Date
- 17 octobre 2025
- Condamnation
- 10 260 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/10/2025 PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER RG : 2025016780 ENTRE : SAS [D], dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 791341274 Partie demanderesse : comparant par Me Judith HAROCHE Avocat (D114) ET : Société [C] [K], dont le siège social est [Adresse 2] ALLEMAGNE Partie défenderesse : comparant par Me Sarah SORAIN Avocat, substituant Me Arnaud PICARD Avocat (P490) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 20 février 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS [D] nous demande de : Vu les articles 695,696, 700, 873 et 873-1 du code de procédure civile, Vu les articles 1193,1194,1215 et 1343-2 et 1343-5 du code civil. Vu les pièces à l'appui de la présente assignation, À titre principal. Dire que le Contrat à durée déterminée a été renouvelé pour une durée d'un an en application de la clause de renouvellement automatique du contrat régissant les droits et obligations des Parties ; En tout état de cause. Dire que le Contrat s'est poursuivi tacitement après son terme et en conséquence s'est renouvelé ; En conséquence. Condamner la société [C] au paiement de la somme provisionnelle de 102 600 € TTC (cent-deux mille six cents euros), augmentée des intérêts légaux, outre la capitalisation des intérêts en application de l'article 1342-2 du code civil ; À titre subsidiaire. Renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond ; En tout état de cause. Condamner la société [C] à verser à la société [D] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 28 mars 2025, nous avons remis la cause au 27 juin 2025, date à laquelle le conseil de la Société [C] [K] dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 25 du Règlement (UE) N° 1215/2012 du 12 décembre 2012, Vu les articles 31,32, 122, 700, 873 et 873-1 du Code de procédure civile, Vu les pièces, A titre liminaire, sur l'incompétence territoriale : Dire recevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société [C] [Q] [K] et la déclarer bien fondée ; En conséquence, Se déclarer incompétent au profit des juridictions des juridictions d'ENNEPETAL en ALLEMAGNE ; Si par extraordinaire le Président du Tribunal devait se déclarer compétent, A titre principal, sur l'irrecevabilité des demandes formulées à l'encontre de [C] [Q] GmbH Dire irrecevable l'action de la société [D] formulée à l'encontre de la société [C] [Q] [K] en raison du défaut de qualité à défendre de cette dernière ; En conséquence, Rejeter la demande de provision formulée par la société [D] à l'encontre de la société [C] [Q] GmbH ; A titre subsidiaire, sur l'existence de contestations sérieuses : Constater l'existence de contestations sérieuses relatives au paiement de la facture litigieuse; Rejeter la demande de provision de la société [D] ; A titre infiniment subsidiaire : Rejeter la demande de passerelle de la société [D] ; En tout état de cause : Rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de la société [D] ; Condamner la société [D] à payer à la société [C] [Q] [K] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Nous avons remis la cause au 17 octobre 2025. A l'audience du 17 octobre 2025 : Le conseil de la SAS [D] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 384 et 394 et suivants du Code de Procédure Civile, Prendre acte du désistement de [D] de son instance et de son action ; Donner acte à la société [C] [Q] de son acceptation pure et simple du désistement d'instance et d'action de [D], et de son désistement réciproque d'instance et d'action de toutes ses demandes reconventionnelles formulées dans le cadre de la présente procédure ; Constater le désistement d'instance et d'action parfait ; Se dessaisir de l'instance ; Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Le conseil de la Société [C] [K] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 384, 394, 395 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les présentes écritures, Constater le désistement de la société [D] de son instance et action pendante devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris sous le numéro RG 2025016780 ; Constater l'acceptation pure et simple de ce désistement par la société [C] [Q] [K] et le désistement réciproque d'instance et d'action ; En conséquence, Dire que le désistement d'instance et d'action de la société [D] est parfait ; Constater l'extinction de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 2025016780 entre la société [D] et la société [C] [Q] [K] et le dessaisissement du Tribunal ; Dire n'y avoir lieu à statuer sur l'article 700 du Code de procédure civile ; Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens de procédure par elle exposés pour la défense de ses propres intérêts dans la présence instance. Nous en prenons acte. Nous constaterons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC. Par ces motifs Constatons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC. Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
69d358c1cdc6046d47464954
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA