Trib. de CommerceChambre 2-3
Trib. de Commerce · Chambre 2-3 — 1 avril 2025
- ECLI
- 69d35921cdc6046d47464f90
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 25 560 €
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Texte intégral
*1DE/06/40/38/85* Copies : -SELARLASTEREN en la personne de Me [L] [G] -SARL C.A.L.I.D. elle-même représenté par sa gérante Mme [O] [X] R.G. : 2025016805 P.C. : P201900124 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 01/04/2025 Chambre 2-3 SAS MIRAL CONSEIL, 98 boulevard Malesherbes 75017 Paris PROROGATION DE DELAI POUR DEPOSER L'ETAT DU PASSIF * Mme [O] [U] nom d'usage [X], 29 rue Auguste Vacquerie 75016 Paris, gérante de la SARL C.A.L.I.D., (RCS Paris 453 169 013), 98 boulevard Malesherbes 75017 Paris, elle-même présidente de la SAS MIRAL CONSEIL, absente. * SELARL ASTEREN en la personne de Me [L] [G], 55 rue de Lyon 75012 Paris, mandataire judiciaire liquidateur, présent. FAITS ET PROCEDURE Sur requête en date du 18 février 2025 enregistrée au greffe le 26 février 2025, la SELARL ASTEREN en la personne de Me [L] [G] agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS MIRAL CONSEIL, expose : * que, par jugement en date du 16 janvier 2019, ce tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS MIRAL CONSEIL, * que, par jugement en date du 23 mars 2022, le tribunal a fixé au 16 janvier 2023 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce, * qu'à cette date, la procédure étant impécunieuse, la vérification du passif n'avait pas été initiée, * que depuis, M. [S] [X], ancien dirigeant de la société, a été condamné à verser à la SAS MIRAL CONSEIL la somme de 702.255,60 € au titre du préjudice matériel résultant des faits qualifiés d'abus de bien sociaux et de blanchiment dont il a été reconnu coupable par jugement de la Cour d'Appel de Paris en date du 02 mars 2023, * que Me Éric Deprez, avocat, qui représente l'exposante dans le cadre de cette affaire, a indiqué avoir obtenu la consignation sur le compte CARPA d'une somme de 470.000€, * que ladite consignation permet le désintéressement total des créanciers et ainsi la clôture de la présente procédure pour extinction du passif, * que la vérification du passif présente donc un intérêt majeur pour la liquidation judiciaire. La SELARL ASTEREN en la personne de Me [L] [G] prie qu'il plaise au tribunal de bien vouloir lui accorder un nouveau délai de 6 mois à compter du jugement à intervenir, pour procéder au dépôt de la liste des créances. Le débiteur a été convoqué à l'audience publique du 01 avril 2025. Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date de l'audience. Sur ce, le tribunal, Attendu que le juge-commissaire, en son rapport écrit, déclare être favorable à la requête du mandataire judiciaire liquidateur. Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil. En conséquence, il sera statué ainsi qu'il suit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Vu la requête qui précède et les motifs y exposés, Vu l'avis favorable du juge-commissaire en date du 25 février 2025, Prolonge le délai de dépôt de la liste des créances au 01 octobre 2025 dans la procédure : SAS MIRAL CONSEIL 98 boulevard Malesherbes 75017 Paris Activité : tous conseils et négoces à l'importation et l'exportation N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 477486435. Maintient M. Jean [F] Gruter, juge-commissaire. Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [L] [G], 55 rue de Lyon 75012 Paris, mandataire judiciaire liquidateur. La présente décision est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience où siégeaient : M. Antoine Guinet, juge présidant l'audience, M. André Bélard, juge, et M. Moïse Serero, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier. La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré et Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-3
- Date
- 1 avril 2025
Référence
69d35921cdc6046d47464f90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA