Trib. de CommerceRéféré prononcé vendredi
Trib. de Commerce · Référé prononcé vendredi — 17 octobre 2025
- ECLI
- 69d38112cdc6046d4748e064
- Date
- 17 octobre 2025
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
Copie exécutoire : AOUIZERATE BINHAS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/10/2025 PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT, ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER, par mise à disposition RG 2025019017 17/06/2025 ENTRE : SASU [Y] ex AXDIS PRIME, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 852 404 938 Partie demanderesse : comparant par Me AOUIZERATE BINHAS, Avocat (C1325) ET : SARL [N], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 330 540 519 Partie défenderesse : comparant par Me SLUPOWSKI Éric, Avocat (D0956) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 12 mars 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SASU [Y] ex AXDIS PRIME nous demande de : Vu l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Président du Tribunal des affaires économiques de déclarer la société [Y] recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence, Condamner la société [N] à payer, par provision, la somme de 4.776 euros à la société [Y]. Condamner la société [N] à payer à la société [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 17 juin 2025, nous avons remis la cause au 7 octobre 2025. A l'audience du 7 octobre 2025 : Le conseil de la SARL [N] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 9,484,488, 872, 873, du Code de Procédure civile. Vu l'article 1053 du Code civil Vu les pièces communiquées. Il est demandé à Madame ou Monsieur du Tribunal des Affaires économiques de Paris de : * DIRE n'y avoir lieu à référé. * En tout état de cause, Débouter La Société [Y] de l'ensemble de ses demandes. * Condamner La Société [Y] à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de La Société [N]. * Condamner La Société [Y] aux entiers dépens de la procédure. Le conseil de la SASU [Y] ex AXDIS PRIME se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 17 octobre 2025 à 16h. Sur ce Sur la demande principale [N] soutient que c'est à tort que [Y] a présenté le dossier de Madame [W] qui avait connu une réalisation antérieure à la demande. et conteste en conséquence sa dette à l'égard de [Y]. Cependant [N] ne conteste pas avoir bénéficié de l'avance de fonds consentie par [Y]. Le rejet du dossier par l'ANAH du fait de la demande postérieure à la réalisation des travaux exclut, à l'opposé des prétentions d'[N], tout enrichissement. Dès lors [Y] est fondée à réclamer la restitution des fonds indûment avancés. Il sera en conséquence statué comme suit. Sur le l'article 700 CPC et les dépens Il paraît équitable, eu égard aux faits de l'espèce, d'allouer la somme de 1.000 € à la partie demanderesse. Par ces motifs Nous, statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC Condamnons par provision la société [N] à payer à la société [Y] (ex AXDIS PRIME) la somme de 4.776 € en principal. Condamnons la société [N] à payer à la société [Y] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la société [N] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, président, et Mme Léa Novais, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé prononcé vendredi
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
69d38112cdc6046d4748e064
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA