Trib. de CommerceChambre 2-4
Trib. de Commerce · Chambre 2-4 — 2 avril 2025
- ECLI
- 69d388a1cdc6046d47495b23
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/06/40/32/50* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS * Parquet -TPG -SELAFA MJA en la personne de Me [M] [H] Signification : -M. [Y] [S] Copies : R.G. : 2025019510 P.C. : P202501328 Jugement prononcé le 10/04/2025 Par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4 SARL IFILMFRANCE [Adresse 1] Résolution de plan de continuation et prononcé de la liquidation judiciaire M. [Y] [S], [Adresse 2], gérant de la SARL IFILMFRANCE, présent, * SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [E] [D], [Adresse 3], commissaire à l'exécution du plan, présente. FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 25 juin 2013, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL IFILMFRANCE. Par jugement en date du 24 décembre 2014, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la SARL IFILMFRANCE. Par jugement en date du 17 février 2021, le tribunal a modifié le plan de redressement de la SARL IFILMFRANCE. La SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [E] [D], commissaire à l'exécution du plan, a déposé une requête en date du 05 mars 2025 exposant l'inexécution du plan de la part de M. [Y] [S]. La SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [E] [D], commissaire à l'exécution du plan a présenté son rapport. Le débiteur, le représentant des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception en chambre du conseil le 02 avril 2025 pour être entendus et faire toutes observations sur l'application à l'égard de la SARL IFILMFRANCE des dispositions de l'article L 626-27 du code de commerce. Le commissaire à l'exécution du plan et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience. MOYENS DES PARTIES La SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [E] [D], commissaire à l'exécution du plan, déclare que la SARL IFILMFRANCE n'est pas en mesure d'exécuter le plan de redressement, et sollicite la résolution du plan et le prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire. M. [S], dirigeant de la SARL IFILMFRANCE, indique qu'il n'y a pas de perspectives. Il ressort des renseignements recueillis et des explications des parties que : Concernant la résolution du plan : les dividendes de la 8ème et dernière échéance ne sont pas réglés aux créanciers. Concernant la liquidation judiciaire : l'état de cessation des paiements est avéré. Mme [P] [O], vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Sur ce le tribunal Vu les articles L. 631-19 et L.626-27 du code de commerce PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Décide, conformément aux dispositions de l'article L 626-27 du code de commerce, la résolution du plan de continuation de la SARL IFILMFRANCE Met fin à la mission de la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [E] [D] commissaire à l'exécution du plan. Décide l'ouverture de la liquidation judiciaire de la : SARL IFILMFRANCE [Adresse 1] Nom commercial : SALAMANDER FILMS Activité : production de l'industrie cinématographique, à savoir: la création, la production, la distribution de tous produits audiovisuels de l'industrie cinématographique N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 528720592. Désigne M. [A] [X], juge-commissaire. Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [M] [H], [Adresse 4], mandataire-judiciaire liquidateur. Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice. Fixe la date de cessation des paiements au 02 avril 2025. Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances les créanciers soumis au plan étant dispensé de déclarer leurs créances et sûretés. Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée, en application de l'article L 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience publique du 01 avril 2027 à 14 heures. La présente décision est de plein droit exécutoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 02 avril 2025 où siégeaient : M. François Echo, juge présidant l'audience, M. Félix Mayer, juge, et M. Stéphane Catoire, juge. Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Stéphane Catoire, juge présidant l'audience, M. Olivier Duboureau, juge, et Mme Nathalie Buquen, juge, assistés de Mme Christine Gougelet, greffier. La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.
Articles de loi cités
article L 626-27 du code de commercearticle L 626-27 du code de commerce. Le commissaire àarticle L 643-9 du code de commerce et invite les par
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 2 avril 2025
Référence
69d388a1cdc6046d47495b23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA