Trib. de CommerceChambre 2-3
Trib. de Commerce · Chambre 2-3 — 8 avril 2025
- ECLI
- 69d3903ccdc6046d4749d7cc
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
*1DE/06/40/67/95* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 08/04/2025 Chambre 2-3 SARL JOTY CONNECT, [Adresse 1] Résolution de plan de continuation et prononcé de la liquidation judiciaire M. [Z] [Y], [Adresse 2], gérant de la SARL JOTY CONNECT, absent, * SCP BTSG en la personne de Me [D] [N], [Adresse 3], commissaire à l'exécution du plan, absent substitué par Me [F] [H] de la SCP BTSG, mandataire judiciaire présent. FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 13/02/2019, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL JOTY CONNECT. Par jugement en date du 08/01/2021, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la SARL JOTY CONNECT. La SCP BTSG en la personne de Me [D] [N], commissaire à l'exécution du plan, a déposé une requête en date du 07/03/2025 exposant l'inexécution du plan de la part de M. [Z] [Y]. La SCP BTSG en la personne de Me [D] [N], commissaire à l'exécution du plan, a présenté son rapport. Le débiteur, le représentant des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception en chambre du conseil le 08/04/2025 pour être entendus et faire toutes observations sur l'application à l'égard de la SARL JOTY CONNECT des dispositions de l'article L 626-27 du code de commerce. Le commissaire à l'exécution du plan et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience. La SCP BTSG en la personne de Me [D] [N], commissaire à l'exécution du plan, déclare qu'il y a cessation de paiement en cours d'exécution du plan et qu'il faut prononcer la résolution du plan et le prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire. Il ressort des renseignements recueillis et des explications des parties que : Concernant la résolution du plan : les dividendes des 3ème et 4ème échéances ne sont pas réglés aux créanciers. Concernant la liquidation judiciaire : l'état de cessation des paiements est avéré au 08/01/2024 date du premier défaut de règlement de l'échéance du plan. Mme Dané vice-procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire 2 ans. Sur ce le tribunal Vu les articles L. 631-19 et L.626-27 du code de commerce, Il y a donc lieu de statuer dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, Décide, conformément aux dispositions de l'article L 626-27 du code de commerce, la Signification : -M. [Z] [Y] Copies : - Parquet -TPG - SCP BTSG en la personne de Me [D] [N] R.G. : 2025020039 P.C. : P202501397 résolution du plan de continuation de la SARL JOTY CONNECT. Met fin à la mission de la SCP BTSG en la personne de Me [D] [N], commissaire à l'exécution du plan. Décide l'ouverture de la liquidation judiciaire de la : SARL JOTY CONNECT [Adresse 1] Nom commercial : ZAMBO Activité : Téléphonie et activités annexes N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 492859673 Autre établissement dans le ressort : [Adresse 4]. Désigne M. Michel Rowan, juge-commissaire. Désigne la SCP BTSG en la personne de Me [D] [N], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice. Fixe la date de cessation des paiements au 08/01/2024 qui correspond à la date du non règlement de la 3ème échéance du plan. Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, les créanciers soumis au plan étant dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée, en application de l'article L 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience publique du 08/04/2027 à 14 heures. La présente décision est de plein droit exécutoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 08/04/2025 où siégeaient : M. Antoine Guinet, juge présidant l'audience, M. André Bélard, juge, et M. Moïse Serero, juge. Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Rémi Grenier, juge présidant l'audience, M. André Bélard, juge, et M. Michel Rowan, président, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier. La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Articles de loi cités
article L 626-27 du code de commercearticle L 626-27 du code de commerce. Le commissaire àarticle L 643-9 du code de commerce et invite les par
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-3
- Date
- 8 avril 2025
Référence
69d3903ccdc6046d4749d7cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA