Trib. de CommerceRéféré prononcé vendredi
Trib. de Commerce · Référé prononcé vendredi — 4 juillet 2025
- ECLI
- 69d39456cdc6046d474a1a87
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Alice DELAIGUE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 04/07/2025 PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition RG 2025020360 23/05/2025 ENTRE : SA La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 382506079 Partie demanderesse : comparant par Me Alice DELAIGUE Avocat, substituant Me Manuel RAISON Avocat (C2444) ET : SARL L'AGENCES ASSOCIEES PARTICIPATION GESTION SYNDICAT DE COPROPRIETE BROKKEN (A.A.P.G.S.B.) représentée par son Liquidateur Judiciaire Maître [C] [K], dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 410531206 Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 28 mars 2025, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) nous demande de : Vu la Loi Hoguet n°70-9 du 2 janvier 1970 et son Décret d'application n°72-678 du 20 juillet 1972 ; Vu l'article 1134 du Code Civil ; Vu les articles 42, 43, 56, 699, 700, 750, 808, 809 et suivants du CPC ; Dire la présente action recevable et bien fondée ; Condamner l'AAP.GS.B représentée par son liquidateur judiciaire, Maitre [C] [K], à transmettre à la CEGC les documents suivants : * registre des mandats de syndic ; * registre-répertoire ; * carnet de reçus. Assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Condamner l'AAP.G.S.B représentée par son liquidateur judiciaire, Maitre [C] [K], à verser à la CEGC la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamner aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Maître Manuel RAISON. A l'audience du 23 mai 2025 : Le conseil de la SA La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation. La SARL L'AGENCES ASSOCIEES PARTICIPATION GESTION SYNDICAT DE COPROPRIETE BROKKEN représentée par son Liquidateur Judiciaire Maître [C] [K] a écrit au tribunal le 17 avril 2025 qu'elle ne sera pas représentée dans le cadre de cette procédure. Après avoir entendu le conseil de la demanderesse en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 13 juin 2025, prorogé au vendredi 4 juillet 2025 à 16h. Sur ce Sur la demande principale Après avoir entendu les arguments de selon la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après CEGC) et examiné les pièces versées aux débats, nous notons que : * La société Agences Associées Participations Gestion Syndicat de Copropriété BROKKEN (ci-après AAPGSB) a souscrit un contrat de garantie financière auprès de la CEGC, * Le 7 juillet 2022, cette dernière a notifié à l'AAPGSB la cessation de sa garantie financière à effet au 10 août 2022, * Le 7 septembre 2022, CEGC a sollicité la communication des registres à l'AAPGSB par LRAR, * Cette dernière n'a pas déféré à cette demande de communication de pièces, * Ne disposant pas de ces registres, la CEGC est dans l'incapacité de notifier individuellement la résiliation de la garantie financière de l'AAPGSB à ses mandants, Nous relevons également que : * L'AAPGSB a été placée en liquidation judiciaire suivant un jugement du 7 septembre 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de Caen, * Maitre [C] [K] a été désigné en qualité de Liquidateur Judiciaire, * Cette dernière, faisant suite à l'assignation en référé qui lui a été signifiée en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de l'AAPGSB, nous a indiqué, par courrier du 17 avril 2025 qu'elle ne sera pas représentée dans le cadre de cette procédure, en indiquant que Monsieur BROKKEN, le gérant de l'AAPGSB, ne lui avait transmis les registre répertoire et registre des mandats et carnets de reçus et cela malgré ses courriers des 3 octobre 2022, 23 janvier 2023 et 19 mars 2025 adressés en ce sens, alors qu'ils doivent être impérativement transmis à la CEGC; Nous retenons que Me [C] [K] ès qualités de liquidateur de l'AAPGSB ne peut, sans justification, avancer qu'elle ne peut produire les registres demandés, et provoquer par ce seul refus, non justifié, la forclusion des créanciers et par conséquence l'irrecevabilité de la demande de CEGC. En conséquence, nous disons que la CEGC a un intérêt à agir et que sa demande recevable de communication de pièces est recevable et bien fondée ; Nous ferons droit à la demande, sans toutefois assortir d'une astreinte la mesure ordonnée, statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du CPC L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu la Loi Hoguet n°70-9 du 2 janvier 1970 et son décret d'application n°72-678 du 20 juillet 1972 ; Vu l'article 873 du CPC, Disons la présente action recevable et bien fondée ; Condamnons la SARL L'AGENCES ASSOCIEES PARTICIPATION GESTION SYNDICAT DE COPROPRIETE BROKKEN (A.A.P.G.S.B.) représentée par son Liquidateur Judiciaire Maître [C] [K], à transmettre à la SA La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) les documents suivants : * Le registre des mandats de syndic, * Le registre-répertoire, * Le carnet de reçus ; Rejetons la demande d'astreinte, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC, Condamnons en outre la SARL L'AGENCES ASSOCIEES PARTICIPATION GESTION SYNDICAT DE COPROPRIETE BROKKEN (A.A.P.G.S.B.) représentée par son Liquidateur Judiciaire Maître [C] [K] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier. M. Antoine Verly M. Éric Bizalion.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé prononcé vendredi
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
69d39456cdc6046d474a1a87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA