Trib. de CommerceRéféré vendredi salle 3
Trib. de Commerce · Référé vendredi salle 3 — 11 avril 2025
- ECLI
- 69d3c596cdc6046d474d4406
- Date
- 11 avril 2025
- Condamnation
- 77 194 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Claude-Marc BENOIT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 11/04/2025 PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, RG 2025023246 11/04/2025 ENTRE : Association AGS CGEA IDF OUEST, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 314389040 Partie demanderesse : comparant par Me Claude-Marc BENOIT Avocat (C1953) ET : Association MOUVEMENT D'AFFIRMATION DES JEUNES LESBIENNES, [H], BI et [Localité 2], dont le siège social est [Adresse 2] - Siren 403014012 Partie défenderesse : comparant par Me Éric SEBBAN Avocat (E40) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 14 mars 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, l'Association AGS CGEA IDF OUEST nous demande de : Condamner à titre provisionnel l'association MOUVEMENT d'AFFIRMATION DES JEUNES LESBIENNES, [H] et [Localité 2] à payer à l'AGS IDF OUEST la somme de 40.771,94 € au titre de la créance superprivilégiée, Condamner le MOUVEMENT d'AFFIRMATION DES JEUNES LESBIENNES, [H] et [Localité 2] à payer à l'AGS CGEA IDF OUEST la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 CPC, La condamner aux entiers dépens. A l'audience du 11 avril 2025 : Le conseil de l'Association MOUVEMENT D'AFFIRMATION DES JEUNES LESBIENNES, [H], BI et [Localité 2] (ci-après Association MAG JEUNES LGBT +) se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu la bonne foi de l'Association MAG JEUNES, Vu les dispositions 1345-5 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, Accorder 24 mois de délai à l'Association MAG JEUNES afin de régler la somme de 40.771,94 euros à compter du quinzième jour à compter du prononcé de la décision à intervenir. Rejeter la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le conseil de l'AGS CGEA IDF OUEST se présente et déclare réduire le montant de sa demande à la somme de 35.675,45 €, ne s'opposant pas aux délais sollicités par la défenderesse, avec déchéance du terme. Sur ce, Sur la demande principale Nous relevons que l'AGS CGEA IDF OUEST nous saisit d'une demande de provision en remboursement d'une somme avancée au rang de créance « super privilégiée ». Nous relevons que l'Association MAG JEUNES LGBT + reconnaît la dette et sollicite 24 mois de délais pour s'en acquitter. Nous relevons que l'AGS CGEA IDF OUEST ne s'oppose pas aux délais sollicités par la défenderesse, sollicitant toutefois la déchéance du terme en cas de survenance d'un seul impayé. L'existence de l'obligation n'étant pas sérieusement contestable, ni contestée ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de paiement par provision de la somme de 35.675,45 €. Nous dirons que l'Association MAG JEUNES LGBT + pourra s'acquitter de sa dette en 24 échéances mensuelles d'égal montant, avec déchéance du terme. Sur l'article 700 du CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 250 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Vu l'article 1343-5 du Code Civil Condamnons l'Association MOUVEMENT D'AFFIRMATION DES JEUNES LESBIENNES, [H], BI et [Localité 2] « MAG JEUNES LGBT + » à payer à l'AGS CGEA IDF OUEST, à titre de provision, la somme de 35.675,45 €, Disons que l'Association MAG JEUNES LGBT + pourra s'acquitter du paiement de ladite somme en 24 échéances mensuelles d'égal montant, le 1 er règlement intervenant le 15 avril 2025, et les suivants, le 15 de chaque mois, Disons qu'à défaut d'un seul règlement à bonne date, le tout deviendra de plein droit, immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable. Condamnons l'Association MAG JEUNES LGBT + à payer à l'AGS CGEA IDF OUEST la somme de 250 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre l'Association MAG JEUNES LGBT + aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 1343-5 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 11 avril 2025
Référence
69d3c596cdc6046d474d4406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA