Trib. de Commercechambre 1-6
Trib. de Commerce · chambre 1-6 — 29 octobre 2025
- ECLI
- 69d3c61acdc6046d474d4bde
- Date
- 29 octobre 2025
- Condamnation
- 5 850 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT EN DATE DU 29/10/2025 CHAMBRE 1-6 RG : 2025023292 10/04/2025 ENTRE : SARL TERSEA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 495334567 Partie demanderesse : assistée de l'A.A.R.P.I MIGUERES MOULIN - MEVALERIE BENSOUSSAN agissant par Me Charlotte PROUTEAU Avocat et Me Valérie BENSOUSSAN Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE - Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240) ET : 1) SA BLANK, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 852824135 2) SAS OKALI, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 890111776 Parties défenderesses : assistée de l'A.A.R.P.I CABINET COAT DE ROUX agissant par Me Claire DE HAUT DE SIGY Avocat et comparant par Me DELAY-PEUCH [Localité 1] Avocat (A377) APRES EN AVOIR DELIBERE : Par acte en date du 14 mars 2025, la SARL TERSEA assigne la SA BLANK et la SAS OKALI devant le tribunal de céans. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois, avec échanges de conclusions entre les parties ; Attendu que lors de l'audience publique du 29 octobre 2025 : * la SARL TERSEA dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action, aux termes desquelles elle demande au tribunal de : Donner acte à la société TERSEA de son désistement d'instance et d'action ; Déclarer le désistement parfait ; Constater l'extinction de la présente instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 2025023292 ; Juger que les parties conserveront respectivement la charge des frais et dépens exposés ; PAGE 2 * le conseil des parties défenderesses déclare accepter ce désistement d'instance et d'action ; Sur ce, Attendu que la SARL TERSEA déclare se désister de son instance et de son action. Attendu que les SA BLANK et OKALI déclarent accepter ce désistement d'instance et d'action ; Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Par ces motifs Le Tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 29 octobre 2025 où siégeaient M. Jean-Marc Bornet Président, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil juges, assistés de Mme Lucilia Jamois, greffière. La minute du jugement est signée électroniquement par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière. La greffière. Le président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-6
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
69d3c61acdc6046d474d4bde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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