Trib. de CommerceChambre 2-4
Trib. de Commerce · Chambre 2-4 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 69d3da71cdc6046d474e9982
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 53 474 000 €
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Texte intégral
LRAR : -SARL L K C -M. [W] [Q] -Mme [Z] [Q] Copies : -TPG -SELARL AJRS en la personne de Me Catherine Poli -SELAFA MJA en la personne de Me [I] [J] -Parquet REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 2-4 JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2025 Par sa mise à disposition au greffe R.G. : 2025026041 P.C. : P202400437 La SARL L K C, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 422576074. PLAN DE REDRESSEMENT M. [W] [T] [Q], [Adresse 2], gérant de la SARL L K C, présent, assisté de Me Julien Mallet, avocat (A905) * SELARL AJRS en la personne de Me [K] [G], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * SELAFA MJA en la personne de Me [I] [J], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente. * Mme [Z] [Q], [Adresse 2], représentante des salariés, présente. FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris qui est devenu à partir du 1 er janvier 2025 le Tribunal des Activités Economiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL LKC (ci-après dénommée « LKC » le « débiteur » ou la « société. ») Ce jugement a désigné M. [M] [E] à la fonction de juge commissaire, la SELARL AJRS, représentée par Me [K] [G] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [I] [J], à la fonction de mandataire judiciaire. La durée de la période d'observation fixée à 6 mois par le jugement d'ouverture de la procédure a été prorogée par jugements subséquents jusqu'au 31 juillet 2025. 1) Création et activités de la société. LKC a été créée en 1999 pour exercer une activité d'opticien indépendant. Elle exploite un fonds de commerce sous l'enseigne l'optique du parc à [Adresse 1]. 2) L'origine des difficultés. Selon le dirigeant, les difficultés rencontrées par LKC sont les suivantes : * Une baisse de chiffre d'affaires ayant pour origine la crise sanitaire ; * une concurrence accrue dans ce secteur d'activité ; * une notification de redressement de l'ordre de 200 K € en 2019 consécutive à un contrôle fiscal qui a fortement pesé sur la trésorerie. Cette tension sur la trésorerie a conduit le dirigeant à déposer une déclaration de cessation des paiements dans la perspective de'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. 3) Situation sociale. LA SOCIETE EMPLOIE 2 SALARIES REPARTIS DANS LES CATEGORIES PROFESSIONNELLES SUIVANTES : OPTICIEN DIPLOME 1 OPTICIENNE 1 4) SITUATION LOCATIVE. LES CARACTERISTIQUES DU BAIL COMMERCIAL DES LOCAUX D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE SONT EXPOSEES DANS LE RAPPORT DE L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE AUQUEL IL SERA RENVOYE POUR PLUS AMPLES DEVELOPPEMENTS. 5) INVENTAIRE. ME [A] [V], COMMISSAIRE DE JUSTICE A ETE DESIGNE PAR LE TRIBUNAL POUR DRESSER L'INVENTAIRE DES MATERIELS, MOBILIERS ET STOCKS DE LA SOCIETE. L'état de valorisation ressort ainsi qu'il suit : […] 1) Présentation d'un plan de redressement par voie de continuation. L'administrateur judiciaire a déposé un rapport le 26 mars 2025 complété par une note de synthèle projet de plan de redressement en date du 28 mai 2025. Le mandataire judiciaire a établi un rapport le 21 mai 2025. Le débiteur et la représentante des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 mars 2025 en application des articles L. 631-19 et L. 626-9 du code de commerce. Le vice-procureur de la République, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du code de commerce. Le 28 mai 2025 s'est tenue une audience en chambre du conseil. A l'issue de cette audience, le président a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 26 juin 2025 date reportée au 3 juillet 2025 en application de l'article 450, alinéa 2 du CPC. L'administrateur judiciaire a transmis le 11 juin 2025, l'accord de l'AGS pour un règlement de la créance superprivilégiée en quatre mensualités égales. LES MOYENS En application des dispositions de l'article 455 du CPC, II sera renvoyé à la requête, aux rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire pour l'exposé détaillé des moyens selon lesquels le plan de continuation peut être arrêté. 1) Le rapport de l'administrateur judiciaire. 1-1 Le déroulement de la période d'observation. Les résultats enregistrés pendant la période d'observation ainsi que les principales mesures prises pour redresser l'activité sont exposés dans le rapport de l'administrateur judiciaire versé à l'instance. Sur la période entre février et novembre 2024, le résultat d'exploitation ressort bénéficiaire à hauteur de 4 791 €, pour un résultat net de – 4 944 € après comptabilisation des charges exceptionnelles liées à la procédure. Au 11 avril 2025, la trésorerie disponible est de 3 340 €. 1-2 Le projet de plan de redressement. 1-2-1 Les prévisions d'exploitation et de trésorerie. Les prévisions d'activités sur une période de 9 ans, établies à l'appui du projet de plan de redressement, sont reproduites ci-après : […] Sur l'exercice 2025, la société estime pouvoir réaliser un chiffre d'affaires de 176.448 €, soit un chiffre d'affaires mensuel moyen de 14.704 €. Le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé au cours de la période d'observation est de 14.970 €. Il est prévu une progression du chiffre d'affaires de 15 % au cours des 3 prochaines années. Puis l'augmentation de chiffre d'affaires se stabilise autour de 10 % en 2028 et 2029 et 5 % jusqu'à la fin du plan. Les charges externes sont estimées à 20,31 % du chiffre d'affaires sur la durée du plan, en augmentation de 3 % chaque année. Le résultat net cumulé ressort bénéficiaire à hauteur de 489 740 € sur la durée du plan. Sur cette durée, la capacité d'autofinancement serait de 534 740 €. 1-2-2 Plan de financement. 1-2-3 propositions d'apurement du passif. Les propositions d'apurement du passif sont les suivantes : * Créances superprivilégiées Règlement en 4 mensualités égales à compter de l'arrêté du plan. * Créances intérieures à 500 €. Règlement dès l'arrêté du plan. Autres créances admises Règlement de 100% du montant des créances en 9 annuités progressives, la première échéance étant fixée à la date anniversaire du plan, selon l'échéancier suivant : PAGE 5 1ère échéance 5% 2ème échéance 7% 3ème échéance 10% 4ème échéance 10% 5ème échéance 10% 6ème échéance 12% 7ème échéance 12% 8ème échéance 14% 9ème échéance 20% 100% Le débiteur demande une remise des pénalités et des intérêts. 1.2.4 L'avis de l'administrateur judiciaire. L'administrateur judiciaire réserve son avis pour l'audience d'examen du plan. 2) Le rapport du mandataire judiciaire. DANS L'ATTENTE DES ORDONNANCES À INTERVENIR À LA SUITE DES AUDIENCES DE CONTESTATION DES CRÉANCES QUI ONT EU LIEU LE 14 MAI 2025, LE PASSIF À APURER EST LE SUIVANT : PASSIF SOUMIS AUX DELAIS DU PLAN Total passif admis : Total passif contesté (SPRE) 344 199,35 € 1 175,83 € TOTAL A 345 375,18 € A déduire Créances d'un montant maximal de 500 € 410,43 € Créance superprivilégiée de l'AGS 5 045,80 € TOTAL B 5 456,23 € Le passif soumis aux délais du plan s'élève à la somme de 339 918,95 € et sera susceptible de diminuer de 1 175,83 € à l'issue des opérations de vérification des créances. LA CONSULTATION INDIVIDUELLE DES CRÉANCIERS A ÉTÉ RÉALISÉE PAR COURRIER EN DATE DU 27 MARS 2025. LE DÉLAI DE 30 JOURS À COMPTER DE LA DATE DE RÉCEPTION DE CE COURRIER A EXPIRÉ LE 2 MAI 2025. LE RÉSULTAT DE LA CONSULTATION EST EXPOSÉ CI-APRÈS. […] LE MANDATAIRE JUDICIAIRE ÉMET UN AVIS FAVORABLE À L'ARRÊTÉ DU PLAN COMPTE TENU DU NIVEAU D'ADHÉSION DES CRÉANCIERS. 3) Des observations recueillies en chambre du conseil. Le représentant des salariés et les organes de la procédure émettent un avis favorable à l'adoption du plan. Le juge commissaire, par avis écrit produit aux débats, est favorable à l'adoption du plan. Le ministère public, entendu en ses observations, donne un avis très favorable à l'adoption du plan. MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce, Attendu que la capacité d'autofinancement prévisionnelle générée par l'exploitation permet à la société de faire aux échéances du plan ; Attendu que ces prévisions incluent les résultats de l'activité d'audioprothésiste récemment développée par LKC ; Attendu que dans ce contexte, les prévisions d'exploitation sur la durée du plan reposent sur des hypothèses de croissance réalistes comparée au chiffre d'affaires moyen réalisé pendant la période d'observation ; Attendu que l'emploi des deux salariés de la société sera maintenu ; Attendu que les créanciers se prononcés à l'unanimité, expressément ou tacitement, en faveur du projet de plan qui bénéficie du soutien des organes de la procédure, du représentant des salariés, du juge commissaire et du ministère public ; En conséquence, le plan de redressement soumis à l'appréciation du tribunal répond aux objectifs fixés à l'article L 631-1 du code de commerce en ce qu'il assure à la fois la pérennité de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement de l'intégralité du passif ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort par jugement contradictoire, sur le rapport écrit du juge commissaire : […] Arrête, ainsi qu'il suit, le plan de redressement par voie de continuation de la : SARL L K C [Adresse 1] nom commercial : L'OPTIQUE DU PARC enseigne : L'OPTIQUE DU PARC activité : profession d'opticien - vente au détail de montures optiques et solaires, de verres ophtalmiques, de lentilles de contact, de tous produits d'entretien, d'accessoires et de tout instrument d'optique, tout objet se rapportant directement ou indirectement à cet objet immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 422576074 la société étant représentée par M. [W] [Q], en qualité de gérant : * Créances superprivilégiées Règlement en 4 mensualités égales à compter de l'arrêté du plan. * Créances intérieures à 500 €. Règlement dès l'arrêté du plan. * Autres créances admises Règlement de 100% du montant des créances en 9 annuités progressives, la première échéance étant fixée à la date anniversaire du plan, selon l'échéancier suivant : 1ère échéance 5% 2ème échéance 7% 3ème échéance 10% 4ème échéance 10% 5ème échéance 10% 6ème échéance 12% 7ème échéance 12% 8ème échéance 14% 9ème échéance 20% 100% * Dit que le versement de la première échéance interviendra la veille de la date anniversaire de l'adoption du plan par le Tribunal ; * Donne acte aux créanciers des délais consentis conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce ; * Dit que le fonds de commerce de la SARL LKC sera inaliénable pendant la durée du plan ; * Dit que la publicité de l'inaliénabilité ainsi prononcée sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce ; * Dit que le règlement des dividendes aura lieu entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; * Dit que la SARL LKC transmettra au commissaire à l'exécution du plan les comptes annuels détaillés et la liasse fiscale dès qu'ils auront été établis et en tout état de cause dans le délai de 6 mois suivant la date de clôture de l'exercice ; * Désigne le mandataire social de la SARL LKC comme la personne tenue d'exécuter le plan lequel devra respecter les engagements pris par lui en chambre du conseil ; * Dit que la SARL LKC devra faire établir à ses frais une situation comptable semestrielle par l'expert-comptable de son choix et la remettre au commissaire à l'exécution du plan au plus tard dans trois mois après la date d'arrêté retenue ; * Fixe la durée du plan à 10 ans ; * Maintient [M] [E] dans ses fonctions de juge commissaire jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission; * Met fin à la mission de la SELARL AJRS en la personne de Me [K] [G] en qualité d'administrateur judiciaire ; * Désigne la SELARL AJRS en la personne de Me [K] [G] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; * Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan. * Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [I] [J] en qualité de mandataire judiciaire jusqu'au compte-rendu de fin de mission ; * Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. * Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 28/05/2025 où siégeaient : M. Franck Meynaud, Mme Béatrix Peret et Mme Nathalie Buquen. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Franck Meynaud, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier. Le greffier Le président.
Articles de loi cités
article L 631-1 du code de commerce en ce quarticle L. 626-9 du code de commerce.article L. 626-18 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
69d3da71cdc6046d474e9982
Données disponibles
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- Résumé officiel
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