Trib. de CommerceChambre 2-2
Trib. de Commerce · Chambre 2-2 — 7 avril 2025
- ECLI
- 69d3f32ccdc6046d475370a0
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 73 400 000 €
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Texte intégral
*1DE/06/40/63/53* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le lundi 07 avril 2025 Chambre 2-2 SAS à associé unique ARTFOLLOWERS Enseigne : ARTFOLLOWERS [Adresse 1] CONVERSION DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE M. [B] [T], demeurant [Adresse 1], représentant légal, présent assisté de Me Mickaël Benmussa, avocat (E1783), présent ; * SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [G] [P], [Adresse 2], administrateur judiciaire, présente. * SELARL ARGOS en la personne de Me [E] [R], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présente. FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 21 août 2024, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde, conformément aux dispositions des articles L.621-1 et L.621-4 du code de commerce. Par requête enregistrée au greffe le 31 mars 2025, demande au tribunal de faire application des dispositions de l'article L.622-10. Le débiteur, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 07 avril 2025 pour être entendus. Mme le vice procureur de la République a été avisée de la date de l'audience. MOYENS Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur et des explications des parties que : l'activité des mois de février et mars 2025 a été décevante, la société n'est pas en mesure de générer une activité compatible avec l'élaboration d'un plan de sauvegarde, son catalogue permet de désintéresser l'ensemble des créanciers. Le passif s'élève à 734 000 €uros. Le mandataire judiciaire est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. - le mandataire judiciaire est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. * le dirigeant ne s'oppose pas à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la société n'ayant plus d'activité et étant dans l'incapacité de présenter un plan. * le juge commissaire est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire en l'absence d'activité ; Mme [H] [C], substitut de Mme la procureure de la république a été entendue en ses observations et a requis la conversion de la procédure en liquidation judiciaire en l'absence de perspectives, et en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation. R.G. : 2025027296 P.C. : P202402561 Attendu que la société ne dispose pas des capacités de financement lui permettant de poursuivre son activité ; Que la poursuite de la procédure de sauvegarde est manifestement impossible ; Qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ; PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, après avoir entendu Mme le Procureur en ses conclusions, et en avoir délibéré, Sur le rapport du juge-commissaire, Met fin à la période d'observation, En application des dispositions de l'article L.641-1 du Code de commerce, Prononce la liquidation judiciaire de la : SAS à associé unique ARTFOLLOWERS [Adresse 1] Nom commercial : ARTFOLLOWERS Enseigne : ARTFOLLOWERS Activité : achat, vente, conseil, promotion, organisation d'évènements, création et marketing de sites internets dans le domaine de l'art contemporain. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 820890861 Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 643-9 du code de commerce. Maintient M. Laurent Caniard, juge-commissaire. Met fin à la mission de la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [G] [P], en qualité d'administrateur judiciaire. Nomme la SELARL ARGOS en la personne de Me [E] [R], [Adresse 3], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Désigne la SELARL KAPANDJI-MORHANGE ET ASSOCIES, [Adresse 2], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce. Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à trois semaines à compter du présent jugement judiciaire. Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la Chambre du Conseil du 07/04/2025 où siégeaient : M. [Q] [U], M. [X] [F], et M. [N] [J]. Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Pascal Gagna, juge présidant l'audience, M. Olivier Dubois, juge, et M. Patrick Renouard, juge, assistés de Mme Jocelyne Miré, greffier. La minute du jugement est signée par M. Pascal Gagna, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Articles de loi cités
article L.641-1 du Code de commercearticle L. 643-9 du code de commerce.article L.622-6 du code de commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-2
- Date
- 7 avril 2025
Référence
69d3f32ccdc6046d475370a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA