Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d3fbb8cdc6046d475405b0
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 5 502 530 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 02 AVRIL 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 25/00784 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKK6 N° MINUTE : 26/00199 DEMANDEUR: PARIS HABITAT - OPH DEFENDEUR: [V] [U] AUTRE PARTIE: TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION DEMANDERESSE PARIS HABITAT- OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75005 PARIS Représentée par Maître Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC001 DÉFENDEUR Monsieur [V] [U] 16 Quai Henri IV 75004 PARIS représenté par Me Marie-caroline HUBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0346 AUTRE PARTIE TRSORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ 75020 PARIS non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Laure TOUCHELAY Greffière: Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026 EXPOSE DU LITIGE Le 24 juin 2025, M. [V] [U] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission "), aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 7 août 2025 . Par décision du 9 octobre 2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La décision a été notifiée le 13 octobre 2025 à l’établissement public Paris Habitat OPH, qui l'a contestée par courrier envoyé à la commission le 4 novembre 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 5 février 2026, à laquelle l'affaire a été retenue. L’établissement public Paris Habitat OPH, représenté par son conseil, demande au juge du surendettement de : - déclarer irrecevable M. [V] [U] au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers, en raison de sa mauvaise foi, - à titre subsidiaire, prononcer une mesure de rééchelonnement des dettes. Il déclare sa créance à hauteur de 55 025,30 €, arrêtée au 30 janvier 2026 et incluant le terme de décembre 2025. Il expose avoir loué un appartement à M. [V] [U] et Mme [Q] [R] le 24 octobre 2018 ; qu’à compter du mois de novembre 2021, des difficultés de paiement du loyer sont intervenues ; que les locataires n’ont pas répondu à l’enquête sur les ressources de sorte qu’il a appliqué un supplément de loyer de solidarité pour l’année 2023. Il expose avoir initié une procédure de résiliation de bail et expulsion, lesquelles ont été prononcées par jugement rendu le 26 novembre 2024. Il explique avoir tenté, en vain, une mesure d’expulsion le 5 mai 2025. Il soutient que M. [V] [U] est de mauvaise foi en ce qu’il n’a fait aucune démarche auprès de son bailleur pour tenter de trouver des solutions pour le règlement de sa dette locative ; qu’il n’a pas exécuté la décision du juge des contentieux de la protection lui ordonnant de quitter les lieux et a ainsi volontairement laissé s’aggraver la situation. Il estime que M. [V] [U] a saisi la Commission de surendettement dans le seul but d’éviter son expulsion. Il ajoute que M. [V] [U] avait pourtant bénéficié d’un transfert de bail le 31 août 2022 sur un autre appartement, dont il a donné congé le 15 mai 2025, soit après la tentative d’expulsion. Il conclut qu’il avait donc la possibilité d’être relogé. Il observe enfin que M. [V] [U] est co-gérant d’une entreprise au capital social de 14 000 euros, mais reconnaît que le bilan de cette société présenté par le débiteur est moins prospère que ce qu’il annonçait dans sa lettre de contestation. M. [V] [U], comparant en personne, s’oppose aux demandes formées à son encontre et sollicite de constater sa bonne foi et, à tout le moins, de lui accorder des délais de paiement pour une durée de 24 à 36 mois. Il explique qu’il était régisseur de marchés mais qu’il a quitté l’entreprise depuis plusieurs années pour un autre projet. Il indique avoir ainsi créé une micro-entreprise depuis quelques mois dans le domaine de la restauration avec l’aide d’un micro-crédit financé par l’ADIE et d’un prêt d’honneur mais qu’il n’a pas encore débuté son activité. Il explique avoir rencontré des problèmes avec sa colocataire, partie sans laisser d’adresse et l’a accusé à tort de violences ainsi qu’avec le fils de cette dernière, qui a commis des dégradations dans l’appartement. Il assure qu’il pensait que le loyer était payé, car il versait mensuellement sa part à sa colocataire, qui en réalité ne réglait pas le loyer. Il précise avoir fait des travaux de réparation dans l’appartement lorsqu’il l’a réintégré. Il conteste l’absence de démarches pour se reloger ou régler sa dette locative, alors qu’il s’est vu refuser une demande de mutation de logement par son bailleur, dans la mesure où l’appartement qu’il occupe est devenu trop grand et trop onéreux pour l’occuper seul, et où il a effectué des démarches pour percevoir l’aide personnalisée au logement, laquelle est versée directement au bailleur depuis plusieurs mois et pourrait être plus importante si Mme [Q] [R] n’apparaissait pas encore sur le bail. Il expose avoir des problèmes de santé, d’ordre physique et psychiatrique, nécessitant des soins et ayant conduit à la reconnaissance d’un handicap pour lequel il perçoit l’allocation adulte handicapé. Il précise enfin bénéficier d’un accompagnement social. La trésorerie Paris amendes 2ème division, convoquée à son adresse déclarée en procédure, n’a pas comparu et n’ a pas écrit. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation En application des dispositions de l'article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l'article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, la décision a été notifiée à l’établissement public Paris Habitat OPH le 13 octobre 2025. Le recours a été envoyé le 4 novembre 2025, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification. Dès lors, son recours doit être déclaré recevable en la forme. Sur la vérification de créance Aux termes de l'article L.733-12 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances. En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. En l’espèce, selon l'état des créances établi par la commission le 7 novembre 2025, la créance de l'établissement public Paris Habitat OPH s'élevait à la somme de 50 219,76 euros. Toutefois, l’établissement public Paris Habitat OPH actualise à l'audience sa créance à la somme de 55 025,30 euros arrêtée au 30 janvier 2026, incluant le terme de décembre 2025. Ce montant est justifié par un extrait de compte locataire. Par conséquent, il convient de fixer la créance détenue par l’établissement public Paris Habitat OPH à l'encontre de M. [V] [U] à la somme de 55 025,30 euros. Sur le bien-fondé de la contestation Sur la bonne foi du débiteur L'article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Il résulte de l’article L741-5 du code de la consommation que, lorsque le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé en faveur du débiteur est contesté, le juge peut vérifier, même d’office, que celui-ci satifsait à l’exigence de bonne foi prévue par l’article L711-1 précité. La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure. Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l'élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d'avoir de sa situation et par sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. En l'espèce, M. [V] [U] a été déclaré recevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers le 7 août 2025 de sorte qu’à compter de cette date, il avait l’interdiction d’aggraver son passif et l’obligation de régler ses charges courantes au premier rang desquelles son loyer. Ces obligation et interdiction ne valent cependant que dans la mesure des capacités financières du débiteur, de sorte qu’il convient d’examiner si, en l’absence de reprise du paiement du loyer courant pendant la procédure, M. [V] [U] était en mesure d’assumer financièrement ses charges ou aurait pu, à tout le moins, le faire dans une proportion plus importante. Il résulte du décompte produit par le bailleur que M. [V] [U] n’a procédé à aucun paiement direct depuis le 13 mars 2024, les seules sommes portées au crédit du compte étant relatives à la déduction du supplément de loyer de solidarité précédemment appliqué, à la réduction de loyer de solidarité ou au versement de l’aide personnalisée au logement. Ainsi, plus particulièrement depuis le 7 août 2025 et la recevabilité aux mesures de surendettement des particuliers, seule l’aide personnalisée au logement d’un montant 201,98 à 204,97 € est versée pour le compte du débiteur directement au bailleur, sur un loyer s’élevant à 1 433,56 € charges comprises. Sur cette période, M. [V] [U] a perçu l’allocation adulte handicapé d’un montant de 1 033 euros, outre une aide du centre d’action sociale de la ville de Paris de 127 euros et l’aide personnalisée au logement de 202 euros, soit des ressources mensuelles de 1 362 €. Au titre de ses charges effectives, il assume le forfait de base (652 €), le forfait habitation (145 €) et un loyer charges comprises (incluant le chauffage) de 1 434 €, soit des charges mensuelles de 2 231 €. Par conséquent, son budget est mensuellement déficitaire de 869 €. S’il résulte de ce déficit mensuellement objectivé l’impossibilité pour le débiteur de régler intégralement le loyer courant, il demeure que M. [V] [U] était en capacité de régler davantage que la seule allocation de logement versée pour son compte par la Caisse d’allocations familiales, par des mensualités de l’ordre de 300 euros en sus, qui auraient pu permettre à la dette locative d’augmenter dans des proportions moins importantes que celles aujourd’hui constatées. Par ailleurs, s’agissant des démarches effectuées par M. [V] [U] pour se reloger et permettre ainsi de ne pas aggraver son endettement par l’occupation d’un appartement devenu trop grand et trop onéreux pour lui seul, le débiteur verse aux débats une demande de logement social effectuée en mai 2022, dont il n’est pas justifié de son renouvellement. Pour cause, l’établissement Paris Habitat OPH justifie que M. [V] [U] a signé, le 31 août 2022, un transfert de bail portant sur un appartement sis 59 rue Riquet à Paris 19ème auprès de la société Immobilière 3F, dont le loyer était moins important que celui de l’appartement loué par Paris Habitat OPH, pour s’élever à 893,42 € charges comprises en février 2025, et être partagé avec M. [O] [U], co-signataire du transfert de bail. Or quelques jours après la venue du commissaire de justice à son domicile chargé de la mesure d’expulsion le 5 mai 2025, au cours de laquelle M. [V] [U] avait indiqué ne pas être en mesure de quitter les lieux pour être sans solution de relogement, celui-ci a donné congé à la société immobilière 3F par lettre datée du 15 mai 2025. Ainsi, M. [V] [U] ne pouvait soutenir être sans solution de relogement et dans l’impossibilité de quitter les lieux alors qu’il était parallèlement co-titulaire d’un bail sur un logement moins onéreux dont il aurait été en capacité de régler les loyers avec son co-locataire. Par conséquent, en ne quittant pas les lieux et en ne procédant pas à des efforts de paiement adaptés à ses capacités financières, M. [V] [U] a délibérément laissé s’aggraver sa situation de surendettement. Ce comportement caractérise sa mauvaise foi devant le conduire à être déclaré irrecevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers. Enfin, et au surplus, il sera relevé que M. [V] [U] ne relève pas de la procédure de surendettement applicable aux particuliers par saisine directe de la Commission dès lors qu’il n’est pas sans activité comme indiqué dans sa déclaration de surendettement, mais est commerçant pour exercer une activité de restauration sur les marchés, précédemment dans le cadre d’une SARL. A cet égard, il explique poursuivre cette activité cette fois sous la forme d’une micro-entreprise, et justifie d’avoir, courant novembre 2025, souscrit un prêt auprès de l’ADIE, cet élément révélant également l’aggravation de sa situation de surendettement en cours de procédure. Il sera rappelé que la bonne foi est une notion évolutive qui pourra faire l’objet d’une appréciation distincte dès lors qu’il sera notamment justifié de démarches concrètes de relogement par le débiteur et de paiement de ses charges a proportion de ses capacités, et que pour le cas où sa situation de surendettement perdurerait il appartiendra alors à M. [V] [U] de saisir le tribunal des activités économiques de Paris d’une nouvelle demande. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT recevable en la forme la contestation formée par l’établissement public Paris Habitat OPH à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 9 octobre 2025, FIXE la créance détenue par l’établissement public Paris Habitat - OPH à la somme de 55 025,30 euros, DECLARE M. [V] [U] irrecevable aux mesures de traitement du surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [V] [U] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris. Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 2 avril 2026. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
69d3fbb8cdc6046d475405b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel