Trib. de CommerceRéféré prononcé vendredi
Trib. de Commerce · Référé prononcé vendredi — 3 octobre 2025
- ECLI
- 69d4069acdc6046d4754bdd2
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 3 992 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : [B] [Y] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 Copie B9 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/10/2025 PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT, ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER, par mise à disposition RG 2025028522 24/06/2025 ENTRE : SASU VOCALCOM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 401 973 631 Partie demanderesse : comparant par Me ZEKRI-POSTACCHINI Alexis, Avocat (P560) ET : SARL GROUPE ECO ENERGIE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 851 359 216 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Nous nous sommes saisis d'office, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant notre ordonnance du 9 juillet 2025, Les parties ont été avisées par courrier du 24 septembre 2025, de la mise à disposition au Greffe de la présente rectification, en vertu de l'article 462 du code de procédure civile, vu la version modifiée par le décret 2010-1165 du 1 er octobre 2010 mis en application le 1 er décembre 2010. A la lecture de ladite ordonnance, nous constatons qu'il y a une erreur concernant le siège social de la société défenderesse dans les qualités, l'erreur étant manifeste, nous rectifierons ladite ordonnance, en statuant ainsi qu'il suit. Par ces motifs Vu l'article 462 du code de procédure civile, version modifiée par le décret 2010-1165 du 1 er octobre 2010 mis en application le 1 er décembre 2010, Disons qu'il convient de rectifier l'ordonnance du 9 juillet 2025de la façon suivante : « SARL GROUPE ECO ENERGIE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 851 359 216 Partie défenderesse : non comparante » Aux lieu et place de : « SARL GROUPE ECO ENERGIE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 851 359 216 Partie défenderesse : non comparante » Maintenons dans leur intégralité les autres termes de notre ordonnance. Ordonnons que conformément aux articles 462 et 463 du code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions de la précédente décision et qu'elle sera notifiée comme celle-ci. Autorisons, conformément aux dispositions de l'article 465 du code de procédure civile, Monsieur le Greffier à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire. Laissons les dépens à la charge du Trésor public, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92€ dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Joël Cosserat, président, et Mme Léa Novais, greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé prononcé vendredi
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
69d4069acdc6046d4754bdd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA