Trib. de CommerceChambre 2-4
Trib. de Commerce · Chambre 2-4 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 69d408f4cdc6046d4754e389
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 5 398 920 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/06/43/92/05* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 03/07/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4 LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION Partie demanderesse : Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Parisien [Adresse 1], comparant par Mme [S] [U], inspecteur des finances publiques. Partie défenderesse : SAS à associé unique NST PORTAGE, (RCS PARIS 983 290 651), Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président M. [C] [Y] [E], demeurant [Adresse 3], non comparant. FAITS ET PROCEDURE Par assignation en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire en date du 25/03/2025 délivrée en l'étude de l'huissier, la partie demanderesse a saisi le tribunal à l'encontre de son adversaire. A l'évocation de l'affaire à l'audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 53 989,20 euros dont 51 704,20 euros en droits et 2 285 euros en pénalités, correspondant à 8 avis de mise en recouvrement. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit. L'affaire a été ensuite débattue le 25 juin 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales. SAS à associé unique NST PORTAGE est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 983290651. Elle exerce une activité de conseil en systèmes et logiciel informatiques ; l'accompagnement et l'assistance de toute entité, entreprise, ou société dans le pilotage de leurs projets informatiques, que ce soit lors des phases de spécifications (fonctionnelles et/ou techniques), de développement, d'intégration ou de déploiement en production. L'achat, vente la prise à bail, la location de tous matériels informatiques, logiciels, ou solutions informatiques, et de tous accessoires des activités précitées, auprès de toutes entité, entreprise ou société, ou encore auprès des particuliers. sous la forme de Société par actions simplifiée. Le siège social est situé au [Adresse 2]. Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 25 juin 2025. Personne ne se présente au nom du personnel. Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience. MOYENS Il résulte, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le LRAR: -Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de parisien 1 Signif.: -M. [C] [Y] [E] Copies: -TPG -Avocat du demandeur -SELAFA MJA en la personne de Me [F] [N] -Parquet R.G. : 2025028630 P.C. : P202502473 nombre de salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SAS à associé unique NST PORTAGE est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation du fait de l'absence et de la carence du débiteur. L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements. Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : * existence d'un passif exigible, * le dirigeant ne se manifeste pas. Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la : SAS à associé unique NST PORTAGE [Adresse 2] Nom commercial : NST PORTAGE Activité : Le conseil en systèmes et logiciel informatiques. L'accompagnement et l'assistance de toute entité, entreprise, ou société dans le pilotage de leurs projets informatiques, que ce soit lors des phases de spécifications (fonctionnelles et/ou techniques), de développement, d'intégration ou de déploiement en production. L'achat, vente la prise à bail, la location de tous matériels informatiques, logiciels, ou solutions informatiques, et de tous accessoires des activités précitées, auprès de toutes entité, entreprise ou société, ou encore auprès des particuliers. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 983290651 Nomme M. Stéphane Catoire, juge-commissaire. Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [F] [N] [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur. Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice. Fixe à dix huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 24/09/2024, la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté de la première inscription de privilège. Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 01/07/2027 à 14 heures. Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 25/06/2025 où siégeaient : M. François Echo, M. Félix Mayer, M. Rémi Grenier, Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré et par Mme Mme Christelle Léopoldie Le greffier.
Articles de loi cités
article L.643-9 du code de commerce et invite les pararticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
69d408f4cdc6046d4754e389
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA