Tribunal JudiciaireJLD Hospitalisation
Tribunal Judiciaire · JLD Hospitalisation — 5 avril 2026
- ECLI
- 69d40941cdc6046d4754e893
- Date
- 5 avril 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
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Texte intégral
- N° RG 26/01800 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMOQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de contention Dossier N° RG 26/01800 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMOQ - Mme [Y] [U] [K] Ordonnance du 05 avril 2026 Minute n° 26/ AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1], agissant par agissant par M. [L] [B] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 1] : [Adresse 1], PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : Mme [Y] [U] [K] née le 14 Août 1991 à [Localité 2], domiciliée : chez Mme [R], [Adresse 2] actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 1], MAJEUR PROTEGE AYANT POUR CURATEUR/TUTEUR : ATSM PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 3] Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier, avons rendu la présente ordonnance. Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 10 mars 2026 dont fait l’objet Mme [Y] [U] [K], Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 05 avril 2026 aux fins de maintien de la mesure de contention de Mme [Y] [U] [K], reçue et enregistrée au greffe le 05 avril 2026 à 11h25, Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] reçues au greffe le 05 avril 2026 à 11h25 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, En l’absence d’observations du procureur de la République en date du 05 avril 2026, Mme [Y] [U] [K] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 3 avril 2026 à 12 heures 45 et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 4 avril 2026 à 6 heures 45 pour les motifs suivants : agitation et hétéro-agressivité. Si les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont bien été respectées, les éléments médicaux susvisés font état de la levée de la mesure de contention de l’intéressé le 4 avril 2026 à 10 heures 30 de sorte que la requête devient sans objet ; En conséquence, il n’ y a pas lieu à statuer sur la demande de poursuite de la mesure de contention de Mme [Y] [U] [K]. Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 05 avril 2026 à 16H23, DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de pourusite de la mesure de contention prise à l’encontre de Mme [Y] [U] [K] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD Hospitalisation
- Date
- 5 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d40941cdc6046d4754e893
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel