Tribunal JudiciaireJLD Hospitalisation
Tribunal Judiciaire · JLD Hospitalisation — 5 avril 2026
- ECLI
- 69d40946cdc6046d4754e8f5
- Date
- 5 avril 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
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Texte intégral
- N° RG 26/01803 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMOT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement Dossier N° RG 26/01803 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMOT - M. [E] [L] Ordonnance du 05 avril 2026 Minute n° 26/ AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1], agissant par agissant par M. [V] [Z] , directeur du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 1] : [Adresse 1], [Adresse 2], PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : M. [E] [L] né le 05 Octobre 1994 à , demeurant [Adresse 3] actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 2], PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 4] Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier, avons rendu la présente ordonnance. Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 2 avril 2026 dont fait l’objet M. [E] [L], Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] en date du 05 avril 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [E] [L], reçue et enregistrée au greffe le 05 avril 2026 à 15h01, Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] reçues au greffe le 05 avril 2026 à 15h01 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, En l’absence d’observations du procureur de la République ; M. [E] [L] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 2 avril 2026 à 17 heures et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 5 avril 2026 à 15 heures pour les motifs suivants :état d’agitation, décompensation psychotique et déambulation nocturne avec risqus sexuels secondaires. Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 2 avril 2026 à 17 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [E] [L] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée, En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [E] [L], Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 05 avril 2026 à 16H27, AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [E] [L] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD Hospitalisation
- Date
- 5 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d40946cdc6046d4754e8f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel