Tribunal Judiciaire · Rétention admin étrangers — 6 avril 2026
- ECLI
- 69d40963cdc6046d4754eb12
- Date
- 6 avril 2026
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 06 Avril 2026 Dossier N° RG 26/01790 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMOG Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Gaël VERON, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le par le préfet des YVELINES le 02 avril 2026 faisant obligation à M. [U] [R] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 avril 2026 par le PREFET DES YVELINES à l’encontre de M. [U] [R], notifiée à l’intéressé le 02 avril 2026 à 18h20; Vu le recours de M. [U] [R], né le 01 Janvier 1990 à WENDOU NODY ( SENEGAL) daté du 05 avril 2026, reçu et enregistré le 04 avril 2026 à 15h36 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DES YVELINES datée du 05 avril 2026 à 08h42, reçue et enregistrée le 05 avril 2026 à 08h42, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [U] [R], né le 01 Janvier 1990 à [Localité 1] ( SENEGAL) Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence, serment préalablement prêté, de [D] [M], interprète en langue peulh déclarée comprise par la personne retenue ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Carine CHEVALIER-KACPRZAK, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Catherine SCOTTO, substituant le Cabinet CENTAURE, avocat représentant le PREFET DES YVELINES ; - M. [U] [R] ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 06 Avril 2026 Dossier N° RG 26/01790 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMOG Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Gaël VERON, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le par le préfet des YVELINES le 02 avril 2026 faisant obligation à M. [U] [R] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 avril 2026 par le PREFET DES YVELINES à l’encontre de M. [U] [R], notifiée à l’intéressé le 02 avril 2026 à 18h20; Vu le recours de M. [U] [R], né le 01 Janvier 1990 à WENDOU NODY ( SENEGAL) daté du 05 avril 2026, reçu et enregistré le 04 avril 2026 à 15h36 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DES YVELINES datée du 05 avril 2026 à 08h42, reçue et enregistrée le 05 avril 2026 à 08h42, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [U] [R], né le 01 Janvier 1990 à [Localité 1] ( SENEGAL) Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence, serment préalablement prêté, de [D] [M], interprète en langue peulh déclarée comprise par la personne retenue ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Carine CHEVALIER-KACPRZAK, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Catherine SCOTTO, substituant le Cabinet CENTAURE, avocat représentant le PREFET DES YVELINES ; - M. [U] [R] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [U] [R] enregistré sous le N° RG 26/01790 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMOG et celle introduite par la requête du PREFET DES YVELINES enregistrée sous le N° RG 26/01791 ; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. Sur les moyens soutenus en nullité : M. [U] [R] soutient in limine litis, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure tirée de l’irrégularité du contrôle : L’arrêté préfectoral étant déclaré irrégulier, il n’a pas lieu à statuer sur les nullités ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de : - l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation; - l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ; Le conseil de la personne retenue indique à l’audience se désister des autres moyens. Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation : Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit. Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance. En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [U] [R] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 2 avril 2026, prononcée par le PREFET DES YVELINES, qu’il déclare être de nationalité sénégalaise et marié avec un enfant qui ne serait pas à sa charge; qu’il déclare par ailleurs une adresse au [Adresse 2], [Localité 2] ; il est par ailleurs précisé que l’intéressé dispose bien d’un passeport valide ; Le préfet précise également que l’intéressé se maintient en situation irrégulière depuis deux ans ce qui démontrerait sa volonté de se maintenir sur le territoire national et par conséquent l’absence d’une réelle volonté de repartir dans son pays d’origine ; enfin ledit arrrêté fait état de l’absence de vulnérabilité qui s’opposerait à la mesure de retention ; SI MENACE A L’ORDRE PUBLIC RETENU PAR LE PREFET : Par ailleurs, les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative. La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public. L’'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015). La menace à l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. En l’espèce, le préfet ne retient pas l’existence d’une menace à l’ordre public , l’intéressé ayant été contrôle au titre du droit du séjour et qu’il ne présente aucune condamnation pénale antérieure ; Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion : Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu'enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention. En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [U] [R] , le PREFET DES YVELINES a certes satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement mais commet par là-même une erreur manifeste d’apprécisation de la situation de l’intéressé qui a dès le départ fait état d’un domicle, d’une situation socioprofessionnelle et en particulier d’un passeport, lequel a été remis dès le départ ; que ces éléments sont par ailleurs corroborés par les déclarations de l’intéressé lors de son audition administrative et confortés par les déclarations de l’intéressé à l’occasion de cette audience devant le magistrat ; qu’il convient de rappeler que l’intéressé a immédiatement coopéré en déclarant son adresse et et remettant son passeport aux autorités ; qu’il convient dès lors de relever ces erreurs d’appréciation de l’administration ; C’est donc avec erreur de droit, et erreur manifeste d'appréciation, et disproportion que le PREFET DES YVELINES estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé devra être censuré sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soutenus in limine litis ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION : L’arrêté préfectoral étant déclaré irrégulier, il n’a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation ; SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE L’arrêté préfectoral étant déclaré irrégulier, il n’a pas lieu à statuer sur la demande d’assignation ; PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DES YVELINES enregistré sous le N° RG 26/01790 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMOG et celle introduite par le recours de M. [U] [R] enregistrée sous le N° RG 26/01791; DÉCLARONS le recours de M. [U] [R] recevable ; DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [U] [R] irrégulière ; DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les moyens de nullité ; DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’assignation à résidence judiciaire formulée par M. [U] [R] ; ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [U] [R] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [R]. RAPPELONS à M. [U] [R] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Avril 2026 à 15 h03 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 9] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 10] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 11] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu le 06 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 06 avril 2026. L’avocat du PREFET DES YVELINES, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 06 avril 2026. L’avocat de la personne retenue, - NOTIFICATIONS - Dossier N° RG 26/01790 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMOG - M. [U] [R] Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée au procureur de la République le 06 avril 2026 à heures . Le greffier, Nous, , greffier, prenons acte le 06 avril 2026 à heures , que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend. Le greffier, Nous, , greffier, prenons acte le 06 avril 2026 à heures , que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend. Le greffier, Dossier N° RG 26/01790 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMOG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 12] Ordonnance portant rectification d’une erreur matérielle Ordonnance du 06 Avril 2026 Dossier N° RG 26/01790 Bis - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMOG Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Gaël VERON, greffier ; Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; Vu l’article 462 du Code de procédure civile ; Vu l’arrêté pris le par le préfet des YVELINES le 02 avril 2026 faisant obligation à M. [U] [R] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 avril 2026 par le PREFET DES YVELINES à l’encontre de M. [U] [R], notifiée à l’intéressé le 02 avril 2026 à 18h20; Vu le recours de M. [U] [R], né le 01 Janvier 1990 à WENDOU NODY ( SENEGAL) daté du 05 avril 2026, reçu et enregistré le 04 avril 2026 à 15h36 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre ; Vu la requête du PREFET DES YVELINES datée du 05 avril 2026 à 08h42, reçue et enregistrée le 05 avril 2026 à 08h42, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [U] [R], né le 01 Janvier 1990 à [Localité 1] ( SENEGAL) Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 553.1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre ordonnance N° RG 26/01790 prononcée le 6 avril 2026 délarant la décision de placement en rétention irrégulière et ordonnant la remise en libérté de M. [U] [R] ; Nous saisissant d’office aux fins de rectification de l’erreur purement matérielle dont cette ordonnance est entachée ; Attendu qu’il apparaît dans la première page de la décision la mention “- Me Carine CHEVALIER-KACPRZAK, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;” en lieu et place de “-Me Laura CABRERA, avocate au barreau de Versailles, choisi par le retenu pour l’assister ;” Attendu qu’il s’agit à l’évidence d’une erreur purement matérielle ; Qu’il convient, par conséquent, de rectifier l’erreur ainsi commise, cette correction ne faisant pas grief aux intérêts de M. [U] [R] ; PAR CES MOTIFS RECTIFIONS l’ordonnance susvisée N° RG 26/01790 prononcée le 6 avril à 15h03, dans son intégralité et substituons, le dispositif : “-Me Laura CABRERA, avocate au barreau de Versailles, choisi par le retenu pour l’assister ;” le reste sans changement ; DISONS qu’à la diligence du greffe, la présente décision rectificative sera transcrite en marge ou à la suite sur l’original et sur les copies futures de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps, et qu’elle sera notifiée aux parties comme l’ordonnance réparée ; RAPPELONS qu’une fois la décision rectifiée passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation ; LAISSONS les dépens de la présente rectification à la charge du Trésor public conformément aux dispositions de l’article R. 93 (10°) du Code de procédure pénale. Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 6 avril 2026 à16h18. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Reçu le 06 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 9] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 10] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 11] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 6 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 06 avril 2026. L’avocat du PRÉFET DES YVELINES.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Rétention admin étrangers
- Date
- 6 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d40963cdc6046d4754eb12
Données disponibles
- Texte intégral