Trib. de CommerceRéféré vendredi salle 3
Trib. de Commerce · Référé vendredi salle 3 — 3 octobre 2025
- ECLI
- 69d40af7cdc6046d47550478
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/10/2025 PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE, ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER RG : 2025028742 ENTRE : SAS LE GARDE VINS, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 530890425 Partie demanderesse : comparant par Me Laurent BARDET Avocat au Barreau de Versailles ET : SAS SOLERA, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 848715124 Partie défenderesse : comparant par Me Anaïs SAUVAGNAC Avocat (C2435) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 15 mai 2025, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS LE GARDE VINS nous demande de : Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231 et suivants du code civil Vu les articles 872, 873 et 873 al 2 du CPC. Condamner la société SOLERA à payer à la société LE GARDE VINS la somme de 4.364,04 € TTC à titre provisionnel au titre de la facture impayée précitée avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation. Condamner la société SOLERA à payer à la société LE GARDE VINS la somme de 40 € à titre provisionnel au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation. Rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de référé. Condamner la société SOLERA à payer à la société LE GARDE VINS la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et en tous les dépens. A l'audience du 20 juin 2025, nous avons remis la cause au 3 octobre 2025 pour arrangement. A l'audience du 3 octobre 2025 : La SAS LE GARDE VINS déclare se désister de son instance et de son action. La SAS SOLERA ne fait valoir aucune opposition audit désistement. Nous en prenons acte. Nous constaterons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC. Par ces motifs Constatons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC. Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
Articles de loi cités
article 514 du CPC.article 700 du CPC et en tous les dépens.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
69d40af7cdc6046d47550478
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA