Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 6 avril 2026
- ECLI
- 69d4106bcdc6046d47555ac2
- Date
- 6 avril 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Cabinet du Magistrat du siège ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT AFF : RG :N° RG 26/01361 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RLV Le 06 Avril 2026 à 11 H 00 DEMANDEUR : G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] non comparant ni représenté DEFENDEUR : Madame [Z] [V] née le 08 Mai 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] non comparante, ni représentée Actuellement hospitalisé sous contrainte au Centre hospitalier de [Localité 2] PARTIE JOINTE : M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne sur mer , NON COMPARANT - NON REPRÉSENTÉ (réquisitions écrites en date du 05 avril 2026) Nous,Maurice MARLIERE, Premier Vice-Président, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine de soins sans consentement, au Tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique, Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [Z] [V] au Centre hospitalier de [Localité 2] depuis le 02 avril 2026 Ayant pour Curateur : Madame [N] [A] Curatelle renforcée - La vie active Vu la saisine en date du 05 Avril 2026 à 11h44 émanant du centre hospitalier de [Localité 2] Vu l’absence de demande d’audition par le patient ; Vu les pièces échangées par les parties ; Par décision en date du 02 avril 2026 à 17h00, le Docteur [S] [Y], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures. Par décision en date du 04 avril 2026 à 13h35, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée au-delà de la durée totale prévue aux deux premiers alinéas de l’article L 3222-5-l II du code de la santé publique. L’information a été donnée sans délai par le médecin psychiatre à la personne hospitalisée, à la famille, au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer et au Procureur de la République de Boulogne sur mer le 04 avril 2026. Il résulte de l’avis motivé du Docteur [S] [Y] en date du 05 avril 2026, psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d'isolement de la patiente susvisée est nécessaire au regard de l’absence d’échanges verbaux possibles, d’un accompagnement nécessaire pour la prise du traitement, de la toilette, des repas. La patiente s’agite en isolement et a un comportement sale. Les mesures alternatives, y compris médicamenteuses, sont restées vaines. En se déterminant ainsi, le médecin a caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d'éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient. La mesure fait l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. Il n’existe pas d’élément médical objectif permettant de contester cet avis. Aussi, il est justifié que l’état mental de Madame [Z] [V] impose la poursuite des soins assortis d’une mesure d'isolement telle qu'ordonnée le 02 avril 2026 à 17h00. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 4], Maintenons la mesure d'isolement dont fait l’objet Madame [Z] [V] telle qu'ordonnée le 02 avril 2026 à 17h00 RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, INFORMONS le requérant et le patient que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ( [Courriel 1]); LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ; Prononcée et signée par Maurice MARLIERE, Premier Vice-Président, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine de soins sans consentement. Le juge - La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéressée le 06 Avril 2026 à 11h10 - La présente ordonnance a été notifiée par voie électronique au curateur, Madame [N] [A] le 06 Avril 2026 à 11h20 - La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République de Boulogne sur mer par courriel le 06 Avril 2026 à 11h30 Le Greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 6 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d4106bcdc6046d47555ac2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel