Trib. de CommerceChambre 2-5
Trib. de Commerce · Chambre 2-5 — 4 juillet 2025
- ECLI
- 69d41372cdc6046d47559401
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/06/43/85/09* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le vendredi 04 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5 SAS FRENCH TOAST & CO [Adresse 1] RECTIFICATIF DE JUGEMENT SUITE A ERREUR MATÉRIELLE * SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [I] [Q], [Adresse 2], administrateur judiciaire, présente. * SELARL ASTEREN en la personne de Me [R] [Y], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur, présent. M. [W] [E], [Adresse 4], président de la SAS INVEST FOOD ([Adresse 5]) elle-même présidente de la SAS FRENCH TOAST & CO, absent. * SAS à associé unique BAKERY EXPERTS, (RCS Versailles 915 336 473), [Adresse 6], cessionnaire, représentée par M. [X] [M], [Adresse 7], gérant de la SARL PASTRY EXPERTS, (RCS Versailles 833 333 529), [Adresse 6], elle-même présidente de la SASU BAKERY EXPERTS, absent. Copies : -TPG -SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [I] [Q] -SELARL ASTEREN en la personne de Me [R] [Y] -SAS FRENCH TOAST & CO -SASU BAKERY EXPERTS -SARL PASTRY EXPERTS - M. [X] [M] -Parquet -B9 R.G. : 2025029193 P.C. : P202500041 FAITS ET PROCEDURE Par une requête enregistrée au greffe le 07 avril 2025, la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [I] [Q] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS FRENCH TOAST & CO expose que le jugement prononcé le 28 mars 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de Paris (R.G. 2025013281) ayant arrêté le plan de cession totale de la société FRENCH TOAST au bénéfice de la société BAKERY EXPERTS est entaché d'une erreur matérielle touchant au transfert du contrat de bail cédé, et demande la rectification de ce jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience en chambre du conseil du 19 juin 2025 à laquelle les mandataires de justice se sont présentés. Le juge commissaire, en son avis écrit, indique qu'il n'a pas d'observations sur la demande de rectification d'erreurs matérielles concernant le plan de cession de la société FRENCH TOAST. Mme Biet, substitut du procureur de la République, entendue en ses observations, déclare qu'elle est favorable à la rectification d'erreur matérielle. A cette audience après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le président a clôt les débats, mit l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 juin 2025 date reportée au 04 juillet 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. Sur ce, Le jugement de plan de cession désigne le représentant du candidat repreneur BAKERY EXPERTS, comme tenu d'exécuter le plan, lui donnant acte des engagements pris en chambre du conseil et notamment : Faire des travaux à hauteur de 322K€ financés par emprunt bancaire et Faire son affaire personnelle du transfert du droit au bail. Or il résulte du rapport définitif de l'administrateur judiciaire sur le projet de plan de cession déposé le 11 mars dernier, que le repreneur devrait faire son affaire personnelle de la conclusion d'un nouveau bail) ou du renouvellement de celui en cours ; Il résulte des débats et des documents présentés que les faits invoqués sont établis, que la requête et recevable et bien fondée et qu'en conséquence il y a lieu de rectifier le jugement entrepris dans le sens de la requête en statuant dans les termes ci après. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, de manière à éviter toute confusion ou difficulté de quelque nature que ce soit pour l'entrée en jouissance des repreneurs, de la société FRENCH TOAST, Vu le jugement en date du 28 mars 2025 (R.G. 2025013281) arrêtant de la plan de cession de la société FRENCH TOAST, Vu la requête qui précède et les motifs y exposés, Vu la requête du 7 avril 2025 qui précède visant à une rectification de ce jugement et les motifs y exposé, et que de manière à éviter toute confusion ou difficulté de quelque nature que ce soit tant pour l'entrée en jouissance des repreneurs, le bon déroulement du plan de cession de la société FRENCH TOAST, que pour l'exercice par les tiers de leurs droits; Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Dit la requête formée en application de l'article 462 du CPC bien fondée et rectifie comme suit le jugement entrepris : * Page 12 du Jugement, remplacer « Reprise des contrats en cours tels que listés dans l'offre étant entendu que la SAS BAKERY EXPERTS fera son affaire personnelle du transfert contrat de bail», par « Reprise des contrats en cours tels que listés dans l'offre, y compris le contrat de bail, étant entendu qu'il appartiendra à SAS BAKERY EXPERTS de se rapprocher du bailleur en vue de la signature d'un nouveau bail ou de procéder à une demande de renouvellement du bail», remplacer « Désigne le dirigeant du repreneur comme tenu d'exécuter le plan, lui donnant acte des engagements pris en chambre du conseil et notamment : * Faire des travaux à hauteur de 322K€ financés par emprunt bancaire ; * Faire son affaire personnelle du transfert du droit au bail Par « Désigne le dirigeant du repreneur comme tenu d'exécuter le plan, lui donnant acte des engagements pris en chambre du conseil et notamment faire des travaux à hauteur de 322K€ financés par emprunt bancaire ». Le reste demeurant sans changement. Ordonne que, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme celui-ci. La présente décision est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 19 juin 2025 où siégeaient : Mme Pascale Cholmé, M. Yvon Doval et M. David Sztabholz. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. date reportée au 4 juillet 2025. La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier. Le greffier Le président.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile. date reparticle 462 du CPC bien fondée et rectifie comarticle 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-5
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
69d41372cdc6046d47559401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA