Trib. de CommerceRéféré vendredi salle 3
Trib. de Commerce · Référé vendredi salle 3 — 4 juillet 2025
- ECLI
- 69d42c6acdc6046d47575c02
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Sonia KEPES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 04/07/2025 PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER RG 2025031527 04/07/2025 ENTRE : SAS CERQUAL, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 451299598 Partie demanderesse : comparant par Me Sonia KEPES Avocat au barreau des Hauts de Seine ET : SNC ILOT F, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 460772326 Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 19 mai 2025, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS CERQUAL, qui ne peut obtenir règlement d'une facture relative à une prestation de certification immobilière, nous demande de : Vu les articles 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile Vu les articles 1103 du Code Civil Vu les pièces produites aux débats Dire la SAS CERQUAL recevable et bien fondée en ses demandes, Condamner la SNC ILOT F à payer à la SAS CERQUAL la somme provisionnelle de 18.337.20 € TTC, majorés des intérêts de retard à 3 fois le taux de l'intérêt légal. Condamner la SNC ILOT F à payer à la SAS CERQUAL la somme la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamner la SNC ILOT F à payer à la SAS CERQUAL la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du NCPC, Condamner la SNC ILOT F aux entiers dépens, Rappeler que la décision est assortie de l'exécution provisoire, nonobstant appel. Ce jour, la SNC ILOT F ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience. Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS CERQUAL nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : la preuve de l'engagement résultant : * Du contrat du 12 et 13 juin 2023 la preuve de l'exécution de la prestation résultant : * Des certifications réalisées qui prouvent que la prestation a été effectuée, le montant demandé étant justifié par : * La facture FVQMC24056370 en date du 13 août 2024, d'un montant de 18.337,20 € Nous relevons que la mise en demeure du 7 février 2025, qui a été dûment réceptionnée le 13 février 2025, faisant courir les intérêts, est restée vaine et non contestée. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SNC ILOT F qui a reçu l'assignation. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SNC ILOT F à payer à la SAS CERQUAL, à titre de provision, la somme de 18.337,20 €, avec intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter du 7 février 2025. Condamnons par provision la SNC ILOT F à payer à la SAS CERQUAL, la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SNC ILOT F à payer à la SAS CERQUAL la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SNC ILOT F aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
69d42c6acdc6046d47575c02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA