Trib. de CommerceRéféré jeudi salle 3
Trib. de Commerce · Référé jeudi salle 3 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 69d42d23cdc6046d47577859
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 90 213 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : DI FATTA Marion Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 03/07/2025 PAR MME BEATRIX PERET, PRESIDENTE, ASSISTEE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER RG 2025031556 03/07/2025 ENTRE : Monsieur [L], [B], [O], [T] [J], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Marion DI FATTA, Avocat (P0566) ET : SARL [Q] [A] IMMOBLIER, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS Paris 478557341 Partie défenderesse : non comparante Monsieur [L], [B], [O], [T] [J], fait valoir qu'elle ne peut obtenir de la SARL [Q] [A] IMMOBLIER, le respect des termes d'un contrat de bail, les loyers demeurant impayés. Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 23 mai 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, Monsieur [L], [B], [O], [T] [J] nous demande de : Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu l'article 1103 du code civil, Vu les articles 1714 et suivants du code civil, CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire insérée au Contrat de Bail du 13 mars 2020 à compter du 10 mars 2025 ou de toute autre date fixée par le Tribunal ; JUGER que l'obligation de la société [Q] [A] de verser à Monsieur [L] [J] la somme de 4.902,13 euros au titre des loyers des mois de mars 2023 à mars 2025 en application du Contrat de Bail du 13 mars 2020 n'est pas sérieusement contestable ; JUGER que l'obligation de la société [Q] [A] de verser à Monsieur [L] [J] la somme de 210,48 euros au titre des charges pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 en application du Contrat de Bail du 13 mars 2020 n'est pas sérieusement contestable ; JUGER que l'obligation de la société [Q] [A] de verser à Monsieur [L] [J] la somme de 1.542,9 euros à parfaire au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 10 mars 2025 en application du Contrat de Bail du 13 mars 2020 n'est pas sérieusement contestable ; JUGER que l'obligation de la société [Q] [A] de verser à Monsieur [L] [J] la somme de 490,21 euros à parfaire au titre de clause pénale en application du Contrat de Bail du 13 mars 2020 n'est pas sérieusement contestable ; En conséquence, JUGER qu'il y a lieu à référé ; CONSTATER la résolution de plein droit du contrat du Contrat de Bail du 13 mars 2020 à compter du 10 mars 2025 ; ORDONNER l'expulsion de la société [Q] [A] IMMOBILIER et celle de tous occupants introduits de son chef, à défaut de départ volontaire dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir du local situé au [Adresse 3] à [Localité 1], avec si besoin est l'assistance de la Force publique, du Commissaire de Police, et d'un serrurier ; ORDONNER que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la société [Q] [A] IMMOBILIER dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place où entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l'expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ; ORDONNER à titre de provision à la société [Q] [A] IMMOBILIER de verser à Monsieur [L] [J] la somme de 4.902,13 euros au titre des loyers des mois de mars 2023 à mars 2025 en application du Contrat de Bail du 13 mars 2020 ; ORDONNER à titre de provision à la société [Q] [A] IMMOBILIER de verser à Monsieur [L] [J] la somme de 210,48 euros au titre des charges pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 en application du Contrat de Bail du 13 mars 2020 ; ORDONNER à titre de provision à la société [Q] [A] IMMOBILIER de verser à Monsieur [L] [J] la somme de 1.542,9 euros à parfaire au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 10 mars 2025 en application du Contrat de Bail du 13 mars 2020 ; ORDONNER à titre de provision à la société [Q] [A] IMMOBILIER de verser à Monsieur [L] [J] la somme de 490,21 euros à parfaire au titre de clause pénale en application du Contrat de Bail du 13 mars 2020 ; ORDONNER à titre de provision à la société [Q] [A] IMMOBILIER à payer à Monsieur [L] [J] les intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025 pour la somme de 4.631,00 euros ; ASSORTIR les condamnations à intervenir d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ; JUGER que l'astreinte prononcée sera productrice d'intérêts au taux légal ; SE RESERVER le pouvoir de liquider l'astreinte ; En tout état de cause, ORDONNER la capitalisation des intérêts ; DIRE que l'exécution de l'ordonnance aura lieu à la seule vue de la minute ; CONDAMNER a société la société [Q] [A] IMMOBILIER à payer à Monsieur [L] [J] une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La SARL [Q] [A] IMMOBLIER ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que Monsieur [L], [B], [O], [T] [J] nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : * Le contrat de bail du 13 mars 2020 signé par le défendeur, * La lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mars 2024, * La lettre de mise en demeure du 8 janvier 2025, * Le commandement de payer délivré à la société [Q] [A] IMMOBILIER le 10 février 2025, * Le commandement de payer délivré à Monsieur [Q] [A], ès qualités de dirigeant de la société [Q] [A] IMMOBILIER le 10 février 2025. Nous retenons également que la mise en demeure du 8 janvier 2025 est restée vaine et non contestée. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, rejetant pour le surplus. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur la clause pénale Nous laisserons le soin au juge du fond, éventuellement saisi, d'apprécier si la clause pénale présente un caractère excessif ou non et en conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur ce chef de demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873 du code de procédure civile. Constatons l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 13 mars 2020 à compter du 10 mars 2025. Ordonnons l'expulsion de la SARL [Q] [A] IMMOBLIER et celle de tous occupants introduits de son chef, à défaut de départ volontaire dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant une période de 30 jours, du local situé au [Adresse 3] à [Localité 1], avec si besoin est l'assistance de la force publique, du Commissaire de Police, et d'un serrurier. Ordonnons que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la SARL [Q] [A] IMMOBLIER dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place où entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision à l'expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point, sous astreinte de 500 € par jour de retard et ce pendant une période de 30 jours. Laissons au juge de l'exécution le soin de liquider l'éventuelle astreinte. Condamnons la SARL [Q] [A] IMMOBLIER à payer à Monsieur [L], [B], [O], [T] [J], à titre de provision, la somme de 4.902,13 € au titre des loyers des mois de mars 2023 à mars 2025 en application du contrat de bail du 13 mars 2020. Condamnons la SARL [Q] [A] IMMOBLIER à payer à Monsieur [L], [B], [O], [T] [J], à titre de provision, la somme de 210,48 € au titre des charges pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 en application du contrat de bail du 13 mars 2020. Condamnons la SARL [Q] [A] IMMOBLIER à payer à Monsieur [L], [B], [O], [T] [J], à titre de provision, la somme de 1.542,90 € au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 10 mars 2025 en application du contrat de bail du 13 mars 2020. Condamnons la SARL [Q] [A] IMMOBLIER à payer à Monsieur [L], [B], [O], [T] [J], à titre de provision, les intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025 pour la somme de 4.631,00 €. Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 23 mai 2025. Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale. Condamnons la SARL [Q] [A] IMMOBLIER à payer à Monsieur [L], [B], [O], [T] [J] la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons le surplus des demandes. Condamnons en outre la SARL [Q] [A] IMMOBLIER aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Béatrix Péret présidente et Mme Maryline Griesbaecher greffier. Mme Maryline Griesbaecher Mme Béatrix Péret.
Articles de loi cités
article 873 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 873 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil à compter duarticle 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
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69d42d23cdc6046d47577859
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