Trib. de CommerceRéféré jeudi salle 3
Trib. de Commerce · Référé jeudi salle 3 — 10 juillet 2025
- ECLI
- 69d43549cdc6046d4758211d
- Date
- 10 juillet 2025
- Condamnation
- 2 270 356 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me YLLOUZ Philippe Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 10/07/2025 PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT, ASSISTE DE MME SYLVIE LAHEYE, GREFFIER RG 2025032204 10/07/2025 ENTRE : SAS MWPI, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de [Localité 1] n° B 817 453 400 Partie demanderesse : comparante par M. Philippe YLLOUZ, Avocat (E1704). ET : SAS AVA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 830 408 720 Partie défenderesse : non comparante. Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 22 mai 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS MWPI qui ne peut obtenir règlement de sa prestation de service, nous demande de : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu le contrat de prestation de services Vu les pièces produites, * RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la MWPT, * DIRE que la Société AVA est redevable de la somme de 22 703,56 € (VINGT DEUX MILLE SEPT CENT TROIS EUROS ET CINQUANTE SIX CENTIMES) En Conséquence, * CONDAMNER la Société AVA à verser à la Société MWPI, à titre de provision, la somme de 22 703,56 € (VINGT DEUX MILLE SEPT CENT TROIS EUROS ET CINQUANTE SIX CENTIMES) terme février 2025 inclus; * CONDAMNER la Société AVA à verser à la Société MWPI la somme de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. La SAS AVA ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS MWPI nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : 1/la preuve de l'engagement résultant : * d'un contrat de prestation de services n°3684 du 04/01/2023 2/la preuve de l'exécution de la prestation résultant : • de l'état des lieux de sortie du 25/02/2025 3/le montant demandé étant justifié par : * le décompte février 2025 Nous retenons également que la mise en demeure du : * 16 décembre 2024, * la LRAR en date du 14 février 2025, dûment réceptionnée sont restées vaines et non contestées. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 2 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS AVA à payer à la SAS MWPI, à titre de provision, la somme de 22 703,56 €. Condamnons la SAS AVA à payer à la SAS MWPI la somme de 2 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboutons pour le surplus. Condamnons en outre la SAS AVA aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. Commettons d'office l'un des commissaires de justice-audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président et Mme Sylvie Laheye, greffier.
Articles de loi cités
article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile.article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du CPC ainsi quarticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé jeudi salle 3
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
69d43549cdc6046d4758211d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA