Trib. de CommerceRéféré vendredi salle 3
Trib. de Commerce · Référé vendredi salle 3 — 4 juillet 2025
- ECLI
- 69d44c58cdc6046d4759a2ae
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Valérie HANOUN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 04/07/2025 PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER RG 2025034225 04/07/2025 ENTRE : SAS DOT TECHNOLOGIE, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 378780548 Partie demanderesse : comparant par Me Valérie HANOUN Avocat (E679) ET : SAS 2 L.M.C. PRODUCTION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 899785794 Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 12 mai 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS DOT TECHNOLOGIE, qui ne peut obtenir règlement d'une facture relative à une commande d'un système de billetterie, nous demande de : Vu les articles 1103, 1104 du Code Civil, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L 441-6 du Code de Commerce, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 699 du Code de Procédure Civile, Condamner provisionnellement la société 2 L.M.C. PRODUCTION à payer à la société DOT TECHNOLOGIE la somme de 4.652,40 euros T.T.C. augmentée des intérêts au taux légal majoré de 2 % à compter du 16 mai 2023, Condamner provisionnellement la société 2 L.M.C. PRODUCTION à payer à la société DOT TECHNOLOGIE une indemnité forfaitaire de plein droit de 40 € par facture impayée, soit 40 €, outre des intérêts de retard au taux BCE majoré jusqu'au jour du paiement, Condamner la société 2 L.M.C. PRODUCTION à payer à la société DOT TECHNOLOGIE la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du C.P.C., Condamner la société 2 L.M.C. PRODUCTION aux dépens, en ce compris les frais d'exécution laissés à la charge du créancier par l'article 10 du Décret 2001-212 du 8 mars 2001. Ce jour, la SAS 2 L.M.C. PRODUCTION ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience. Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS DOT TECHNOLOGIE nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : la preuve de l'engagement résultant : * De l'offre de DOT TECHNOLOGIE du 29 mars 2023 * Du courriel de LE MOULIN DES SABLES à DOT TECHNOLOGIE du 17 avril 2023 et offre signée le montant demandé étant justifié par : La facture n°31966 M du 16 mai 2023, d'un montant de 4.652,40 € Nous relevons que la mise en demeure du 4 octobre 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », faisant courir les intérêts, est restée vaine et non contestée. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS 2 L.M.C. PRODUCTION qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l'étude du commissaire de justice instrumentaire. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 700 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Par ces motifs Statuant par défaut en dernier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS 2 L.M.C. PRODUCTION à payer à la SAS DOT TECHNOLOGIE, à titre de provision, la somme de 4.652,40 €, avec intérêts au taux légal majoré de 2 % à compter du 4 octobre 2024. Condamnons par provision la SAS 2 L.M.C. PRODUCTION à payer à la SAS DOT TECHNOLOGIE, la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SAS 2 L.M.C. PRODUCTION à payer à la SAS DOT TECHNOLOGIE la somme de 700 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS 2 L.M.C. PRODUCTION aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.
Articles de loi cités
article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile.article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du C.P.C.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 441-6 du Code de Commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
69d44c58cdc6046d4759a2ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA