Trib. de Commercechambre 1-8
Trib. de Commerce · chambre 1-8 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 69d46293cdc6046d475afaf0
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 6 149 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 6 Copie bureau 9 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2025 CHAMBRE 1-8 RG 2025035637 ENTRE : ASSOCIATION FOYER [Etablissement 1], désormais dénommée Association [Etablissement 2] dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 784 226 045, Registre National des Associations W751019769 Partie demanderesse : comparant par Me NEFATI Moad Avocat (D0393) ET : 1) SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 310880315 Partie défenderesse : comparant par SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD ABM DROIT & CONSEIL représentée par Me Guillaume Migaud, Avocat au barreau du Val de Marne – [Adresse 3] 2) SA LIXXBAIL, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 682039078. Partie défenderesse : assistée de SELARL SIGRIST & ASSOCIES Avocat (L98) et comparant par Me PERQUIN Alexandra Avocat (B970) 3) SARL S.I BUREAUTIQUE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 5] Partie défenderesse : comparant par Me Frédéric TROJMAN Avocat (C767) APRES EN AVOIR DELIBERE Sur requête en date du 25 avril 2025, la SA LIXXBAIL demande au Tribunal de rectifier l'erreur matérielle en ce qui concerne le numéro RCS de l'Association Foyer [Etablissement 1], désormais dénommée Association [Etablissement 2] qui est le 784 226 045 ; Les parties ont dûment été convoquées à l'audience collégiale du 04 juin 2025, devant la chambre 1-8, à laquelle les parties se présentent. A cette audience, la SA LIXXBAIL a requis l'adjudication de sa requête. Le tribunal a annoncé qu'un jugement sur la rectification demandée sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 03 juillet 2025. Sur ce, Attendu que les faits invoqués sont établis et qu'en conséquence il y a lieu de rectifier le jugement incriminé dans le sens de la requête en statuant dans les termes ci-après. Page 1 Par ces motifs Le tribunal, Vu la requête, Vu l'article 462 du code de procédure civile, Dit qu'il convient de rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement du 13 mars 2025, en page 1, comme suit : Association Foyer [Etablissement 1], désormais dénommée Association [Etablissement 2] dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 784 226 045, Registre National des Associations W751019769 ; Ordonne que conformément aux articles 462 et 463 Code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme celui-ci. Autorise, conformément aux dispositions de l'article 465 du même code, Monsieur le Greffier de ce Tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire Condamne la partie demanderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA. Retenu à l'audience publique du 04 juin 2025 où siégeaient : M. Patrick Blain, juge présidant l'audience, MM. Maxime Goldberg et Pierre Liautaud, juges, Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. Le greffier Le président.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-8
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
69d46293cdc6046d475afaf0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA