Trib. de CommerceRéféré prononcé vendredi
Trib. de Commerce · Référé prononcé vendredi — 4 juillet 2025
- ECLI
- 69d47718cdc6046d475c3b58
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Nathalie METAIS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 04/07/2025 PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition RG 2025037086 23/05/2025 ENTRE : SAS BIEN'ICI, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 488073412 Partie demanderesse : comparant par Me Nathalie METAIS Avocat, substituant Me Karen AZRAN Avocat (P77) ET : SAS HAMIDO, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1] RCS B 889277752 Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 11 avril 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS BIEN'ICI, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à un abonnement pour la diffusion d'annonces immobilières, nous demande de : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L 441-6, L 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce Vu les pièces versées aux débats, Condamner la société HAMIDO à payer à la société BIEN'ICI, à titre de provision, la somme de 8.302,14 euros TTC, avec intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur, exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur chacune des factures ; Condamner la société HAMIDO à payer à la société BIEN'ICI la somme de 440 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Condamner la société HAMIDO à payer à la société BIEN'ICI la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société HAMIDO aux entiers dépens. A l'audience du 23 mai 2025 : Le conseil de la SAS BIEN'ICI se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation. La SAS HAMIDO ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience. Après avoir entendu le conseil de la SAS BIEN'ICI en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 4 juillet 2025 à 16h. Sur ce Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS BIEN'ICI nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : * Le devis accepté du 5 avril 2023 et les CGV * La lettre de résiliation de la société HAMIDO en date du 27 mai 2024 * Les 11 factures impayées Nous relevons que la mise en demeure du 24 février 2025, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », est restée vaine et non contestée. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS HAMIDO qui a reçu l'assignation. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS HAMIDO à payer à la SAS BIEN'ICI, à titre de provision, la somme de 8.302,14 € TTC, avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du lendemain de la date d'échéance de chacune des factures. Condamnons par provision la SAS HAMIDO à payer à la SAS BIEN'ICI, la somme de 440 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SAS HAMIDO à payer à la SAS BIEN'ICI la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS HAMIDO aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
Articles de loi cités
article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile.article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé prononcé vendredi
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
69d47718cdc6046d475c3b58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA