Trib. de CommerceRéféré prononcé vendredi
Trib. de Commerce · Référé prononcé vendredi — 4 juillet 2025
- ECLI
- 69d48924cdc6046d475db651
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 98 160 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Nathalie METAIS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 04/07/2025 PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition RG 2025038234 23/05/2025 ENTRE : SAS BIEN'ICI, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 488073412 Partie demanderesse : comparant par Me Nathalie METAIS Avocat, substituant Me Karen AZRAN Avocat (P77) ET : SARL M.M.G, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 440420933 Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 10 avril 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS BIEN'ICI, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à un abonnement pour la diffusion d'annonces immobilières, nous demande de : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L 441 -6, L 441 -10 et D 441 -5 du Code de Commerce Vu les pièces versées aux débats, Condamner la société M.M.G à payer à la société BIEN'ICI, à titre de provision, la somme de 6.981,60 euros TTC, avec intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur, exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur chacune des factures ; Condamner la société M.M.G à payer à la société BIEN'ICI la somme de 1.120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Condamner la société M.M.G à payer à la société BIEN'ICI la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société M.M.G aux entiers dépens. A l'audience du 23 mai 2025 : Le conseil de la SAS BIEN'ICI se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation. La SARL M.M.G ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience. Après avoir entendu le conseil de la SAS BIEN'ICI en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 4 juillet 2025 à 16h. Sur ce Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS BIEN'ICI nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : * Le devis accepté du 22 novembre 2021 * Les 28 factures Nous relevons que la mise en demeure du 24 février 2025, qui a été dûment réceptionnée le 11 mars 2025, est restée vaine et non contestée. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL M.M.G qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l'étude du commissaire de justice instrumentaire. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de provision au titre des factures impayées, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement Nous relevons que la SAS BIEN'ICI nous demande le paiement par provision de la somme de 1.120 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour 28 factures impayées. Considérant la fréquence des factures et leur montant, nous modèrerons cette indemnité à la somme de 500 €, rejetant le surplus de la demande à ce titre. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SARL M.M.G à payer à la SAS BIEN'ICI, à titre de provision, la somme de 6.981,60 € TTC, avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du lendemain de la date d'échéance de chacune des factures. Condamnons par provision la SARL M.M.G à payer à la SAS BIEN'ICI, la somme de 500 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SARL M.M.G à payer à la SAS BIEN'ICI la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons le surplus des demandes, Condamnons en outre la SARL M.M.G aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
Articles de loi cités
article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile.article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé prononcé vendredi
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
69d48924cdc6046d475db651
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA