Trib. de CommerceRéféré prononcé vendredi
Trib. de Commerce · Référé prononcé vendredi — 4 juillet 2025
- ECLI
- 69d48a8acdc6046d475dcbf4
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 1 785 600 €
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Texte intégral
Copie exécutoire : KARASU Deniz Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 04/07/2025 PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT, ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER, par mise à disposition RG 2025038313 20/05/2025 ENTRE : SAS [H], dont le siège social est [Adresse 1] Cedex 11 - RCS B 815 322 268 Partie demanderesse : comparant par Me CHALAL-FERTANE Dahbia, avocat (D1593) ET : SAS [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 3] -RCS B 839 273 414 Partie défenderesse : comparant par Me KARASU Deniz, avocat au barreau de l'Essonne Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 25 avril 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS [H] nous demande de : Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile ; Vu l'article 127 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code civile ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu le contrat de prestation de services, Il est demandé au Président du Tribunal des Activités Economiques de céans de bien vouloir: Vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse ; DECLARER, la Société [H] recevable et bien fondée en ses demandes ; En conséquence, CONSTATER que la Société [Adresse 2] a manqué ses obligations contractuelles à l'égard de la Société [H] ; CONDAMNER, par provision, la Société [Adresse 2] à verser à la Société [H] la somme de 17 856 euros TTC au titre des factures non réglées avec intérêts au taux légal sur la somme de 14 880 euros HT à compter de la mise en demeure et sur le surplus à compter de l'assignation. CONDAMNER, par provision, la Société [Adresse 2] à verser à la Société [H], la somme de 3000 euros de dommages-intérêts au titre de sa résistance abusive ; CONDAMNER, la Société [Adresse 2] à verser à la Société [H], la somme 3600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER, la Société [Adresse 2] aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 20 mai 2025, nous avons remis la cause au 17 juin 2025 pour conclusions du défendeur. A l'audience du 17 juin 2025 : Le conseil de la SAS [G]-[U] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Il est demandé au Tribunal des activités économiques de Paris de: RECEVOIR la société [Adresse 4] en ses présentes écritures, fins et conclusions, l'y déclarer recevable, bien fondée et y faisant droit En conséquence, DEBOUTER la société [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER la société [H] à payer à la société [Adresse 4] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la société [H] aux entiers dépens Le conseil de la SAS [H] se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 4 juillet 2025 à partir de 16h. Sur ce Sur la demande principale Les parties ont signé le 20 mai 2025 un Contrat de mise à disposition de personnel par la société [H] à la société [Adresse 4]. Cette dernière refuse de payer les factures correspondantes aux motifs que faute de disposer de la signature du client final, le bon déroulement de la mission n'est pas établi. Le Contrat stipule en son article 8.5 que « Le paiement des factures est assujetti au bon déroulement de la prestation, à la satisfaction du Client [O] est au règlement, par ce dernier, des factures qui lui sont envoyées en regard de ladite prestation », et l'article 3.5 que « Le Sous-traitant [[H]] s'engage à établir un rapport mensuel d'activité tel que transmis par le Client [[Adresse 4]] et dont l'exemplaire original, revêtu de la signature du Client [O], sera transmis au Client pour lui permettre de constater la bonne réalisation des travaux » Nous relevons que * Un rapport d'activité a été soumis par [H] à [G] [U], sur le modèle transmis par [G] [U], * Ce rapport n'est pas signé par le Client [O], * [G] [U], interrogée par le juge à l'audience, est restée taisante sur sa refacturation au Client [O] et au règlement de celle-ci. En présence de contestations réelles et sérieuses, nous dirons n'y avoir lieu à référé. Sur l'article 700 du CPC Eu égard aux faits de l'espèce, il paraît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC Disons n'y avoir lieu à référé. Condamnons la société [H] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 euros dont 6,44 euros de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, président, et Mme Léa Novais, greffier.
Articles de loi cités
article 514 du CPC.article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile CONDAMNERarticle 127 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé prononcé vendredi
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
69d48a8acdc6046d475dcbf4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA