Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 6 avril 2026
- ECLI
- 69d49214cdc6046d475e5fc4
- Date
- 6 avril 2026
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/01870 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNACO Décision déférée : ordonnance rendue le 04 avril 2026, à 20h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sabrina Abbassi Barteau, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis INTIMÉ: M. [G] [E] [C] né le 20 Mai 1997 à [Localité 1], de nationalité guinéenne RETENU au centre de rétention de [Localité 2] assisté de Me Marie Coussi, avocat de permanence au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 04 avril 2026, à 20h20, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'interdiction du territoire français à titre définitif par décision rendue le 03 février 2021 par le tribunal correctionnel de Versailles ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 04 avril 2026 à 21h50 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 5 avril 2026, à 21h19, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du dimanche 05 avril 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions du conseil de M. [G] [E] [C] reçues le 5 avril 2026 à 22h19 et la pièce versée le 6 avril 2026 à 10h14 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - de M. [G] [E] [C], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, L'article 78-2-2 code de procédure pénale prévoit que : I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes ' En l'espèce, il est constant que l'étranger a été interpellé à l'intérieur de la station [Adresse 1], qui n'est pas sur la ligne 14 du métro, alors que les réquisitions ne portaient que sur ladite ligne 14. C'est donc à bon droit que le premier juge, qui avait été saisi de ce moyen et n'a nullement statué d'office, a invalidé la procédure de ce chef. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 06 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 6 avril 2026
Référence
69d49214cdc6046d475e5fc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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